La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1990 | FRANCE | N°76652

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 mars 1990, 76652


Vu les requêtes enregistrées, sous les n os 76 652 et 76 653, le 14 mars 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées respectivement par la COMMUNE DE LAGOS et la COMMUNE DE BEUSTE (Pyrénées- Atlantiques), représentées par leurs maires, à ce dument autorisés par des délibérations de leurs conseils municipaux respectifs ; les communes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il annule les délibérations du comité du syndicat

intercommunal de défense contre les inondations du bassin de Lagoin en...

Vu les requêtes enregistrées, sous les n os 76 652 et 76 653, le 14 mars 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées respectivement par la COMMUNE DE LAGOS et la COMMUNE DE BEUSTE (Pyrénées- Atlantiques), représentées par leurs maires, à ce dument autorisés par des délibérations de leurs conseils municipaux respectifs ; les communes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il annule les délibérations du comité du syndicat intercommunal de défense contre les inondations du bassin de Lagoin en date du 6 février 1984 déterminant un nouveau mode de répartition entre les communes adhérentes des frais de fonctionnement et des dépenses de travaux réalisés par ledit syndicat à compter de l'exercice 1984, du 16 avril 1984 confirmant la délibération du 6 février 1984 et du 25 mars 1985 approuvant pour l'année 1985 le tableau de répartition des charges dressé conformément à la délibération du 6 février 1984 ;
2°) annule les délibérations du 6 février 1984, du 16 avril 1984 et du 25 mars 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des COMMUNES DE LAGOS et de BEUSTE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la création du syndicat intercommunal de défense contre les inondations du Bassin de Lagoin a été autorisée par un arrêté préfectoral du 29 novembre 1971 ; que les délibérations prises en vue de leur adhésion par les conseils municipaux des communes membres du syndicat et annexées à cet arrêté laissaient le soin au comité syndical de fixer les modalités de répartition des charges entre lesdites communes ; que, par diverses délibérations intervenues à partir de 1973, le comité syndical a décidé de contracter plusieurs emprunts successifs et a, pour chacun de ces emprunts, fixé la part des annuités qui devraient être remboursées par chacune des communes ; que les délibérations attaquées ont décidé une répartition sensiblement différente de l'ensemble des dépenses du syndicat, y compris de celles afférentes au remboursement des emprunts ayant fait l'objet des délibérations antérieures ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que les délibérations attaquées sont directement exécutires et n'ont pas le caractère d'actes préparatoires à des arrêtés préfectoraux ultérieurs ; que, dès lors, les communes requérantes sont recevables à en demander l'annulation ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que si, conformément à ce qui avait été décidé lors de sa création, le comité syndical pouvait, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité, fixer, pour les emprunts afférents aux travaux nouveaux dont il décidait l'engagement, des modalités appropriées de répartition des charges de remboursement sans être lié par ses décisions antérieures, en revanche il ne pouvait légalement modifier la répartition antérieurement prévue des charges de remboursement des emprunts antérieurs, telle qu'il l'avait fixée, par ses délibérations précédentes qui étaient devenues définitives et avaient créé des droits au profit des communes membres ; qu'ainsi c'est de façon illégale que, par les délibérations attaquées, le comité a fixé, pour les exercices 1984 et 1985, des cotisations dont le calcul comportait, pour celles des dépenses liées à des annuités d'emprunts antérieurement contractés, une modification des clés de répartition initialement retenues ; que, dès lors et eu égard à l'indivisibilité des éléments pris en compte dans le calcul de ces cotisations, les COMMUNES DE LAGOS et BEUSTE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation desdites délibérations ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 23 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : Les délibérations du comité du syndicat intercommunal de défense contre les inondations du Bassin de Lagoin en date des 6 février 1984, 16 avril 1984 et 25 mars 1985 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux COMMUNES DE BEUSTE et de LAGOS, au syndicat intercommunal de défense contre les inondations du Bassin de Lagoin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 76652
Date de la décision : 16/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1990, n° 76652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76652.19900316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award