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16/03/1990 | FRANCE | N°79374

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 mars 1990, 79374


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1986 et 10 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE (OPHLM), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 25 juillet 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. X... la somme de 50 239 F avec les intérêts

au taux légal à compter du 28 février 1985 ;
2° rejette les conclusions ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1986 et 10 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE (OPHLM), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 25 juillet 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. X... la somme de 50 239 F avec les intérêts au taux légal à compter du 28 février 1985 ;
2° rejette les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que dans la nuit du 17 au 18 avril 1982, un important effondrement s'est produit sur le chantier de construction de l'ensemble immobilier "Les Galets", à la suite des travaux entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE, à proximité de la propriété de M. X... ; que, pour éviter le renouvellement de cette situation et à la suite d'un premier rapport d'expertise du 18 octobre 1983, des travaux confortatifs ont été réalisés par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ; qu'il ressort de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Nice le 2 août 1984, que le nouvel éboulement qui s'est produit le 28 juin 1984 à proximité de la limite de propriété de M. X... et a endommagé les matériels qu'il y avait entreposés ainsi que la façade ouest d'un hangar lui appartenant, est la conséquence directe du retard apporté dans la réalisation des travaux confortatifs susmentionnés et de leur caractère incomplet ; qu'il y a lieu, dès lors, et sans que l'office requérant puisse se prévaloir de fautes éventuellement commises par la société Somafer, de déclarer ledit office, maître de l'ouvrage, responsable des dommages causés à la propriété de M. X... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise susvisé que les frais de remplacement ds matériels et matériaux endommagés s'élèvent à un montant de 46 681 F ; que les frais de déblaiement s'élèvent à un montant de 3 558 F ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE n'établit pas que M. X... aurait commis une faute de nature à atténuer sa responsabilité en refusant que des travaux aient lieu dans sa propriété ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a condamné l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE à verser à M. X... la somme de 50 239 F, ladite somme portant intérêt à compter du 28 février 1985 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79374
Date de la décision : 16/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1990, n° 79374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79374.19900316
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