La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1990 | FRANCE | N°57782

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 mars 1990, 57782


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1984 et 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme JOUBERT ET COMPAGNIE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, la société demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble : 1°) l'a condamnée solidairement avec MM. Z... et X..., architectes à verser à l'Etat la somme de 990 000 F en réparation des désordres affectant les bâtime

nts de l'institut universitaire de technologie d'Annecy (Haute-Savoie),
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1984 et 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme JOUBERT ET COMPAGNIE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, la société demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble : 1°) l'a condamnée solidairement avec MM. Z... et X..., architectes à verser à l'Etat la somme de 990 000 F en réparation des désordres affectant les bâtiments de l'institut universitaire de technologie d'Annecy (Haute-Savoie),
2°) l'a condamnée à garantir les architectes des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence des trois-quarts,
3°) a mis à sa charge dans les mêmes proportions les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société anonyme "JOUBERT ET COMPAGNIE", de Me Boulloche, avocat de M. X... et de M. Z... et de Me Roger, avocat de la société anonyme Omnium technique Holding,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif et la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose à tous les créanciers de produire leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 n'ont pas pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet d'instituer une telle dérogation ;
Considérant que la demande présentée par le ministre de l'éducation nationale devant le tribunal administratif tendait à ce que la société anonyme "JOUBERT ET COMPAGNIE" soit déclarée responsable du préjudice que l'Etat a subi du fait de l'exécution par cette société de travaux publics et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité ; que le tribunal administratif était seul compétent pour statuer sur une telle demande nonobstant la circonstance que la société ait été mise en état de règlement judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de la loi du 13 juillet 1967 qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer éventuellemnt sur l'admission ou la non admission des créances produites ; que, par suite, la circonstance que le ministre de l'éducation nationale n'aurait pas produit entre les mains du syndic sa créance éventuelle dans le délai fixé par les dispositions de l'article 47 du décret du 12 décembre 1967 est sans influence sur la recevabilité de la demande dont le tribunal administratif était saisi et sur laquelle il lui appartenait de se prononcer dès lors qu'elle n'était par elle-même, entachée d'aucune irrecevabilité propre à la juridiction administrative ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par contrat approuvé le 14 novembre 1972, le ministre des universités a chargé MM. Y... et X..., en qualité d'architectes, de la construction des bâtiments de deux départements de l'institut universitaire de technologie d'Annecy ; que par marché approuvé le 21 mai 1973, les travaux ont été attribués à l'entreprise JOUBERT et Cie ; que de graves désordres affectant l'ossature des panneaux des éléments menuisés des façades, provoquant de nombreuses infiltrations d'air et d'eau ont été constatés postérieurement à la réception des travaux ; qu'en outre, plusieurs panneaux des cages d'escalier extérieur se sont affaissés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la cause principale des désordres affectant les éléments menuisés de façade est imputable à l'absence de traitement fongicide de l'ossature en bois ; que ces désordres ont été aggravés par la présence d'une humidité importante due non seulement à une erreur de conception relative au mode d'assemblage des panneaux mais également à des erreurs de masticage des vitrages ; qu'ainsi la société requérante ne saurait utilement soutenir que les désordres dont l'Etat demande réparation ne lui sont pas imputables ;
Considérant qu'il appartenait aux architectes conformément aux termes du contrat passé avec le ministre des universités, d'assurer la surveillance des travaux ; qu'ils ont ainsi une part de responsabilité évaluée à 25 % par l'expert ; que de même le maître d'ouvrage, en n'entretenant pas de façon adéquate les éléments menuisés a été à l'origine d'une aggravation des dommages ; qu'en estimant conformément aux évaluations fournies par l'expert que la part du dommage laissée à la charge du maître de l'ouvrage devait être fixée à 10 %, en condamnant solidairement les architectes et la société anonyme "JOUBERT ET COMPAGNIE" à réparer à concurrence de 90 % le préjudice subi par l'Etat et en condamnant l'entreprise JOUBERT à garantir les architectes des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence des trois quarts, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que les premiers juges ont exactement évalué à 600 000 F le coût du remplacement des cages d'escalier conformément aux estimations de l'expert ; que si la société requérante soutient qu'une déduction aurait dû être opérée sur ce chiffre pour tenir compte de ce que cette évaluation inclut le coût d'une ossature métallique alors que la construction initiale était entièrement en bois, elle n'apporte aucune justification de la différence de coût des deux techniques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "JOUBERT ET COMPAGNIE" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'appel provoqué de MM. Y... et X... :
Considérant que la recevabilité des conclusions de MM. Y... et X..., qui ont été provoquées par l'appel de la société anonyme "JOUBERT ET COMPAGNIE" est subordonnée à l'admission de l'appel principal ; que la présente décision rejetant l'appel de la société anonyme "JOUBERT ET COMPAGNIE", les conclusions de MM. Y... et X... ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "JOUBERT ETCOMPAGNIE" et les conclusions de l'appel provoqué de MM. Y... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "JOUBERT ET COMPAGNIE", aux architectes Y... et X..., à la société anonyme Omninum Technique Holding et au ministre d'Etat ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 57782
Date de la décision : 19/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE (LOI DU 13 JUILLET 1967).

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 55, art. 56, art. 47
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35, art. 36, art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1990, n° 57782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57782.19900319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award