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19/03/1990 | FRANCE | N°84083

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1990, 84083


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1986 et 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS (04800), représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire portant permis de construire au profit de M. Max Z..., en date du 13 juillet 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1986 et 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS (04800), représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire portant permis de construire au profit de M. Max Z..., en date du 13 juillet 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Gréoux-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) a délivré à M. Z..., le 13 juillet 1985, un permis de construire à l'effet d'édifier un bâtiment à usage mixte comportant d'une part plusieurs logements, pour une surface hors-oeuvre nette de 245 m2 au total, d'autre part un local professionnel consistant en un "entrepôt-garage" de 94 m2 ; que compte tenu de la présence, sur la parcelle de M. Z..., d'un bâtiment de 86 m2, la surface de plancher hors-oeuvre nette totale s'élevait à 425 m2 ; que, selon les dispositions du plan d'occupation des sols applicables à la zone dans laquelle est projetée la construction, le coefficient d'occupation du sol est de 0,30, le plan permettant, toutefois, dans son article 4, d'apporter un ajustement à cette règle dans la limite de 10 % des surfaces constructibles ; qu'en l'espèce l'ajustement autorisé a été fixé à 6 %, ce qui, compte tenu de la superficie de la parcelle, soit 1 186 m2, portait la surface de plancher hors-oeuvre nette que pouvait comporter la construction à 376 m2 au plus ; que si la commune soutient que, selon l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, il y a lieu de déduire de la surface à prendre en compte celle qui est aménagée en vue du stationnement des véhicules, il ressort des pièces du dossier que le "garage-entrepôt" pour lequel le permis de construire a été notamment délivré n'est pas destiné au stationnement des véhicules des occupants des logements, mais à un usage professionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ledit permis de construire, permettant de porter la surface de plancher hors-oeuvre nette à 425 m2, a été délivré en méconnaissance de la règle relative au coefficient d'occupation du sol ; que la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tor que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS, à M. Z..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme A..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 84083
Date de la décision : 19/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R112-2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1990, n° 84083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84083.19900319
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