Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1986 et 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS (04800), représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire portant permis de construire au profit de M. Max Z..., en date du 13 juillet 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Gréoux-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) a délivré à M. Z..., le 13 juillet 1985, un permis de construire à l'effet d'édifier un bâtiment à usage mixte comportant d'une part plusieurs logements, pour une surface hors-oeuvre nette de 245 m2 au total, d'autre part un local professionnel consistant en un "entrepôt-garage" de 94 m2 ; que compte tenu de la présence, sur la parcelle de M. Z..., d'un bâtiment de 86 m2, la surface de plancher hors-oeuvre nette totale s'élevait à 425 m2 ; que, selon les dispositions du plan d'occupation des sols applicables à la zone dans laquelle est projetée la construction, le coefficient d'occupation du sol est de 0,30, le plan permettant, toutefois, dans son article 4, d'apporter un ajustement à cette règle dans la limite de 10 % des surfaces constructibles ; qu'en l'espèce l'ajustement autorisé a été fixé à 6 %, ce qui, compte tenu de la superficie de la parcelle, soit 1 186 m2, portait la surface de plancher hors-oeuvre nette que pouvait comporter la construction à 376 m2 au plus ; que si la commune soutient que, selon l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, il y a lieu de déduire de la surface à prendre en compte celle qui est aménagée en vue du stationnement des véhicules, il ressort des pièces du dossier que le "garage-entrepôt" pour lequel le permis de construire a été notamment délivré n'est pas destiné au stationnement des véhicules des occupants des logements, mais à un usage professionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ledit permis de construire, permettant de porter la surface de plancher hors-oeuvre nette à 425 m2, a été délivré en méconnaissance de la règle relative au coefficient d'occupation du sol ; que la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tor que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS, à M. Z..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme A..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.