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19/03/1990 | FRANCE | N°88260

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 mars 1990, 88260


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant 1, allée des Iles Marquises à Nantes (44300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1984 du ministre de la défense rejetant sa demande en vue de la révision de la pension militaire de retraite dont il est titulaire pour tenir compte des services accomplis par ce dernier à l'école d'

application de la marine de Saint-Mandrier-sur-Mer ;
2°) annule ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant 1, allée des Iles Marquises à Nantes (44300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1984 du ministre de la défense rejetant sa demande en vue de la révision de la pension militaire de retraite dont il est titulaire pour tenir compte des services accomplis par ce dernier à l'école d'application de la marine de Saint-Mandrier-sur-Mer ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. X..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de six mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école des apprentis mécaniciens de la flotte de Saint-Mandrier, du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1954 ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre pour tous les militaires se trouvant dans la même situation ;
Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu le 6 août 1976 notification de la décision du 24 mai 1976 qui a révisé sa pension à la suite de l'intervention du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps d'officiers mariniers de carrière ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 22 mai 1984, soit après l'expiration du délai de six mois imparti par la disposition précitée du code des pensions antérieurement à la loi du 7 juin 1977 ; que la circonstance que M. X... n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'un article paru dans la presse à la suite d'une décision rendue le 11 octobre 1982 par le Conseil d'Etat dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de dépar et la durée du délai prévu par l'article L.55 du code précité ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 88260
Date de la décision : 19/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55
Décret 75-1213 du 22 décembre 1975
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe
Loi 77-574 du 07 juin 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1990, n° 88260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88260.19900319
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