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21/03/1990 | FRANCE | N°101677

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 mars 1990, 101677


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux le 8 février 1989, présentée par M. Nicolas X..., demeurant ... ; M. Nicolas X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 8 décembre 1987 de la commission régionale de Strasbourg le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal admin

istratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux le 8 février 1989, présentée par M. Nicolas X..., demeurant ... ; M. Nicolas X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 8 décembre 1987 de la commission régionale de Strasbourg le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué M. Nicolas X... était employé comme chef de cuisine dans l'auberge familiale dirigée par son père ; que ni celui-ci ni son épouse qui travaille également dans l'entreprise à temps partiel ne sont frappés d'incapacité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé par le jugement attaqué la décision de la commission régionale de Strasbourg en date du 8 décembre 1987 qui l'avait dispensé des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 101677
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 101677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101677.19900321
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