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21/03/1990 | FRANCE | N°104265

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 mars 1990, 104265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1988 et 25 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe X..., demeurant à l'Hôtel de Ville à Carnas (30260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les résultats des élections au conseil général du Gard qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Quissac ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1988 et 25 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe X..., demeurant à l'Hôtel de Ville à Carnas (30260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les résultats des élections au conseil général du Gard qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Quissac ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Christophe X... et de Me Foussard, avocat de M. René Z...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 195 du code électoral, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'élection litigieuse : "Ne peuvent être élus membres du conseil général : ... 18°) Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., recruté en qualité d'attaché par le département du Gard, avait cessé, depuis le 1er avril 1988, d'occuper les fonctions de chef du service de la programmation et de la coordination du département ; que, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. X... était uniquement chargé de tâches d'étude et de réflexion sur l'informatisation des services administratifs du département à l'exclusion de toute mission d'encadrement, de gestion d'un service ou de représentation du département ; qu'il ne bénéficiait en particulier d'aucun pouvoir de décision ; qu'ainsi les fonctions en cause n'étaient pas de nature à le faire tomber sous le coup de l'inéligibilité prévue à l'article L. 195 précité du code électoral ; qu'à la supposer établie, la circonstance que M. X... ait fait état de ses anciennes responsabilités au sein du conseil général pendant la campagne électorale, ne saurait constituer une cause d'inéligibilité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 novembre 1988, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Quissac ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller général du canton de Quissac est validée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. A..., à M. Z..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 104265
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - ELIGIBILITE


Références :

Code électoral L195


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 104265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104265.19900321
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