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21/03/1990 | FRANCE | N°109416

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 mars 1990, 109416


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert PROST, demeurant à Charlieu (42190) ; M. PROST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Charlieu en vue du renouvellement du conseil municipal,
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert PROST, demeurant à Charlieu (42190) ; M. PROST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Charlieu en vue du renouvellement du conseil municipal,
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Albert Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la détérioration d'affiches de la liste requérante et de la circonstance que le format des affiches de la liste élue excédait considérablement le format prescrit par la loi :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la liste "Initiatives et Progrès" représentée par M. PROST ait fait l'objet pendant la campagne électorale d'une détérioration massive de ses affiches ; que la circonstance, à la supposer établie, que le candidat élu aurait apposé sur ses panneaux électoraux des affiches excédant les dimensions maximales fixées à l'article R.26 du code électoral, n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en fausser les résultats ;
Sur le grief tiré de ce que la liste d'émargement n'aurait pas été disponible en mairie :
Considérant que la circonstance que la liste d'émargement n'était disponible en mairie de Charlieu que le jeudi, alors que, selon l'article L.68 du code électoral, elle aurait dû l'être le mercredi, n'est pas de nature à entacher la sincérité des opérations électorales dès lors qu'il est constant qu'elle a pu être consultée à partir du vendredi en mairie et qu'elle pouvait, en tout état de cause, être consultée antérieurement à la sous-préfecture ;
Sur le grief tiré de ce que des candidats figurant sur les bulletins de vote de la liste d'action municipales ne seraient pas désignés de façon suffisante :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'un prénom ou l'inscription du seul premier terme d'un patronyme composé de deux noms sur les bulletins de vote de cette liste, était de nature à entraîner une confusion chez les électeurs quant à l'identification des personnes concernées ;
Sur le grief tiré de ce que certains bulletins ont été irrégulièrement déclarés nuls :

Considérant que s'il est allégué que c'est à tort que trois bulletins contenant des professions de foi mentionnant la liste des candidats ont étédéclarés nuls en raison du fait que les électeurs avaient utilisé les professions de foi des candidats et non des bulletins de vote, ce grief invoqué pour la première fois par un mémoire enregistré le 20 juin 1989, après l'expiration du délai fixé par l'article R.115 du code électoral pour présenter une réclamation, est irrecevable ;
Sur le grief tiré du défaut d'émargement des représentants de la liste Initiatives et Progrès sur les procès-verbaux des opérations électorales :
Considérant que si l'article R.67 du code électoral prévoit la signature par les délégués des listes en présence des procès-verbaux des opérations électorales, l'absence de cette formalité ne saurait, en l'espèce, entacher ces opérations d'irrégularité dès lors qu'aucun grief n'est invoqué à l'encontre des mentions des procès-verbaux ; qu'il appartenait en outre aux délégués de liste, même s'ils n'y avaient pas été invités, de signer le procès-verbal, d'y faire mention de leurs observations et d'exiger le respect de cette formalité ; qu'il n'est pas allégué que ce droit leur ait été refusé ;
Sur le grief tiré de l'existence de man euvres dans l'établissement des procurations :
Considérant que l'accroissement du nombre des procurations dans la commune entre les deux tours de scrutin, n'est pas en lui-même révélateur de man euvres ; que ce nombre n'a pas été excessif au regard du nombre de votants ; qu'enfin aucune des dispositions du code électoral n'interdit aux conseillers municipaux candidats ni à leur famille d'être porteurs de procurations ;

Considérant qu'il résulte des termes du décret du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration, qu'il appartient aux électeurs des 22ème et 23ème catégories et notamment à ceux qui allèguent des raisons professionnelles ou familiales, de fournir eux-mêmes toute justification de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du supplément d'information auquel le tribunal administratif a procédé, que ces procurations ont été régulièrement établies et étaient de nature à autoriser la délivrance de la procuration sollicitée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif pour des motifs que le Conseil d'Etat adopte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PROST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 19 mars 1989 en vue du renouvellement du conseil municipal de Charlieu ;
Article 1er : La requête de M. PROST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PROST, à M. Paul X... et autres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 109416
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - AFFICHES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCES-VERBAL.


Références :

Code électoral R26, L68, R115, R67
Décret 76-158 du 12 février 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 109416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109416.19900321
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