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21/03/1990 | FRANCE | N°58326

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 mars 1990, 58326


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé sa décision du 18 juillet 1983 refusant de dispenser, sur le fondement de l'article L.13 du code du service national M. X... de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service na

tional ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé sa décision du 18 juillet 1983 refusant de dispenser, sur le fondement de l'article L.13 du code du service national M. X... de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code du service national modifié par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1973 "les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L.32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé de la défense nationale décide de l'attribution de la dispense" ;
Considérant qu'à la date à laquelle le ministre de la défense a statué sur la demande de dispense présentée par M. X..., celui-ci avait été autorisé à accomplir le service national actif au-delà de vingt-trois ans pour poursuivre ses études médicales ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les revenus de Mme X... lui auraient permis de faire face aux dépenses du foyer durant l'incorporation de son mari ni que les parents et les beaux-parents de M. X... aient été en mesure de venir en aide à celle-ci et à son jeune enfant ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d' Amiens a annulé sa décision du 18 juillet 1983 par laquelle il a refusé de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif sur le fondement de l'article L.13 du code du service national en estimant que la situation de l'intéressé n'était pas d'une exceptionnelle gravité ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 58326
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Dispense pour cas d'une exceptionnelle gravité (art. L.13 du code du service national).


Références :

Code du service national L13
Loi 73-625 du 10 juillet 1973 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 58326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58326.19900321
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