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21/03/1990 | FRANCE | N°77254

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 mars 1990, 77254


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 1er avril 1986, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON en date du 18 mars 1985 approuvant la révision partielle des plans d'occupation des sols du secteur nord-ouest et du territoire du Mont-d'Or du groupement d'urbanisme de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON en tant qu'elle porte sur la modification des zo

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 1er avril 1986, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON en date du 18 mars 1985 approuvant la révision partielle des plans d'occupation des sols du secteur nord-ouest et du territoire du Mont-d'Or du groupement d'urbanisme de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON en tant qu'elle porte sur la modification des zones précédemment classées UCb de la commune d'Albigny et d'autre part sur la transformation de zone NAe de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or en zone NAt et UEc ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération lyonnaise, approuvé par décret du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ..." ;
Considérant que, par délibération du 18 mars 1985, le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a approuvé une révision partielle du plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme du secteur Nord-Ouest et du territoire des Monts d'Or de la communauté urbaine, modifiant notamment le classement d'une partie du territoire des communes d' Albigny et de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ;
En ce qui concerne la commune d'Albigny :
Considérant que la délibération attaquée approuve le classement en zone UIB, définie comme : "réservée à l'implantation d'activités dont la présence est compatible avec un milieu urbain environnant", de 2 hectares environ de terrains situés en zone U C b, laquelle est affectée à l'habitat pavillonnaire ; qu'eu égard, notamment, tant à la faible superficie des terrains concernés par cette modification qu'à leur affectation, celle-ci ne peut être regardée comme incompatible avec les orientations du schéma directeur de Lyon, qui classe l'ensemble du secteur en zone d'habitat à faible densité ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que la modification du zonage de la commune d' Albigny serait incompatible avec les orientations du schéma directeur de Lyon pour annuler la délbération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON en tant qu'elle porte sur la modification d'une zone classée précédemment U C b de la commune d' Albigny ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'Association Sauvegarde de l'Ouest lyonnais à l'encontre de la délibération ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en permettant l'installation de petites activités artisanales sur un terrain de faible superficie, situé entre la voie ferrée Paris-Marseille et une route départementale et, par suite, convenant mal à l'implantation de pavillons d'habitation, le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or :
Considérant que, la délibération attaquée approuve la division d'une partie du territoire communal, qui figure au schéma directeur de Lyon dans une coupure verte d'activité agricole et était précédemment classée en zone NAe, en zone NAt, à vocation d'activités tertiaires pour 14 hectares, et UEc, à caractère résidentiel réservée à la construction d'habitations individuelles pour deux ensembles respectivement de 3 ha et de 1,6 ha ; que la circonstance que, dans ce secteur, la hauteur des constructions est limitée à 12 mètres et que le coefficient d'emprise au sol de 0,25 permettra le développement d'un environnement végétal n'est pas de nature à faire regarder la modification ainsi apportée aux dispositions du plan d'occupation des sols comme compatible avec les orientations du schéma directeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 18 mars 1985 en tant qu'elle porte sur la modification d'une zone classée précédemment UC b de la commune d Albigny et rejeté la conclusion du requérant en tant qu'elle tendait à l'annulation de la modification apportée aux dispositions du plan d'occupation des sols concernant la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ;
Article 1er : Le jugement du 21 janvier 1986 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il annule la délibération du 18 mars 1985 du conseil de la communauté urbaine de Lyon approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme du secteur Nord-Ouest et du territoire des Monts d'Or de la communauté urbaine, relative à la modification d'unezone UC b de la commune d' Albigny.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par l'Association Sauvegarde de l'Ouest lyonnais concernant la modification sus-indiquée sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à l'Association Sauvegarde de l'Ouest lyonnais, à la commune d' Albigny et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 77254
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 77254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77254.19900321
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