La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1990 | FRANCE | N°97378

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 mars 1990, 97378


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 avril 1988 et 21 juillet 1988, présentés pour M. X..., demeurant Saint-Pardoux à Morterolles (23400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 12 novembre 1986 de la commission régionale de Limoges le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2° rejette la demande présenté

e par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 avril 1988 et 21 juillet 1988, présentés pour M. X..., demeurant Saint-Pardoux à Morterolles (23400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 12 novembre 1986 de la commission régionale de Limoges le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2° rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de la défense a pu valablement saisir le tribunal administratif de Limoges le 8 janvier 1987 par la voie d'un télégramme qui contient l'exposé sommaire des faits et moyens ; que le recours ainsi formé a été régularisé en cours d'instance par le dépôt d'un mémoire complémentaire signé par le ministre ; que la circonstance que le recours présenté au tribunal administratif de Limoges par le ministre de la défense était rédigé comme s'adressant au président dudit tribunal n'est pas de nature à rendre ce recours irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 32 : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale s'est prononcée, M. X... était aide familial sur l'exploitation de 63 hectares de ses parents ; que les ressources dégagées en 1985 étaient de l'ordre de 635 000 F et permettaient de remplacer le requérant, à supposer que ce remplacement fût nécessaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision de la commission régionale de Limoges le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 97378
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 97378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97378.19900321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award