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23/03/1990 | FRANCE | N°100285

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 mars 1990, 100285


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Simone B... demeurant ... (République Fédérale d'Allemange), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires étrangères en date du 22 juin 1988 portant publication de la liste des candidats élus au conseil supérieur des français de l'étranger à l'issu du scrutin du 29 mai 1988 en tant qu'il concerne la circonscription de Bonn et annule l'élection des membres du conseil supérieur des français de l'étranger représen

tant la circonscription de Bonn ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Simone B... demeurant ... (République Fédérale d'Allemange), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires étrangères en date du 22 juin 1988 portant publication de la liste des candidats élus au conseil supérieur des français de l'étranger à l'issu du scrutin du 29 mai 1988 en tant qu'il concerne la circonscription de Bonn et annule l'élection des membres du conseil supérieur des français de l'étranger représentant la circonscription de Bonn ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 7 juin 1982 ;
Vu le décret du 6 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Simone B...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les exceptions d'irrecevabilités soulevées :
Considérant, d'une part, que si la mention "A.D.F.E." figurant sur les bulletins de vote de la liste présentée par l'association démocratique des Français d'étranger et l'absence de numéro d'ordre précédant le nom de chacun des candidats méconnaissent les dispositions de l'article 30 du décret du 6 avril 1984, ces irrégularités n'ont pas constitué des man euvres susceptibles d'avoir faussé les résultats du scrutin ; que, d'autre part, la mention "Une équipe à votre écoute" sur lesdits bulletins de vote ne constitue pas davantage une irrégularité susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la requête de Mme B... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., à Mme Francine Y..., Mme Christiane A..., à Mme Marie-Henriette X..., à M. Pierre Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 100285
Date de la décision : 23/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES


Références :

Décret 84-252 du 06 avril 1984 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 100285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100285.19900323
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