Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 2 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. et Mme X..., prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 mars 1989 par lequel le maire d'Aigonnay a accordé à M. François Y... un permis de constuire pour agrandir une maison d'habitation sis au lieudit La Couture,
2°/ rejette les conclusions à fin de sursis à exécution accueilli par ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent M. et Mme X... et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 1989 par lequel le maire d'Aigonnay a accordé à M. Y... un permis de construire pour agrandir une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit La Couture, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens qu'ils ont invoqués devant le tribunal administratif à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que dès lors le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et à M. et MmeIngrand, à M. Y....