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23/03/1990 | FRANCE | N°49364

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1990, 49364


Vu le mémoire sommaire, enregistré le 18 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la VILLE DE GARCHES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE GARCHES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Rouméas la somme de 52 274,25 F correspondant au montant des travaux effectués par ladite société pour la construction d'un bâtiment à usage de bureaux ;
2°) rejette la demande présentée par la société Rouméas ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1975 ;
Vu le code d...

Vu le mémoire sommaire, enregistré le 18 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la VILLE DE GARCHES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE GARCHES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Rouméas la somme de 52 274,25 F correspondant au montant des travaux effectués par ladite société pour la construction d'un bâtiment à usage de bureaux ;
2°) rejette la demande présentée par la société Rouméas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la VILLE DE GARCHES et de Me Choucroy, avocat de la société Rouméas,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en réponse au projet de décompte final adressé le 22 février 1979 par les établissements Rouméas et compagnie au maire de Garches, à la suite de la résiliation du marché de travaux publics conclu le 23 juin 1978 entre cette entreprise et la commune, le maire s'est borné à envoyer aux établissements Rouméas une lettre en date du 2 avril 1979 par laquelle il rejetait ce projet et refusait tout paiement ; qu'une telle lettre ne pouvait être regardée comme constituant le décompte général qu'en vertu de l'article 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, le maire aurait dû notifier à l'entreprise dans un délai de 45 jours à compter de la remise du projet de décompte final ;
Considérant, dans ces conditions que l'entreprise ayant saisi le tribunal administratif de Paris, par une demande enregistrée le 28 avril 1981, du litige né du refus opposé par le maire et confirmé par ce dernier, la VILLE DE GARCHES n'est pas fondée à soutenir qu'une telle demande était tardive au motif qu'elle aurait été présentée postérieurement à l'expiration du délai de six mois prescrit par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives, texte qui n'est applicable que lorsque le maître de l'ouvrage a notifié à l'entreprise le décompte général ; que la VILLE DE GARCHES n'est pas davantage fondée à soutenir que ladite demande était tardive pour avoir été présentée postérieurement à l'expiration du délai de droit commun du recours contentieux, ce délai de deux mois ne s'appliquant pas en matière de travaux publics ;
Sur les conclusions relatives au paiement de la somme de 11 285 F hors taxes réglée par la VILLE DE GARCHES à la société Bati-traaux :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Bati-Travaux, qui a effectué des travaux de fondation pour l'exécution du marché passé par la société Rouméas avec la VILLE DE GARCHES, n'avait pas obtenu l'agrément du maître de l'ouvrage prévu par les dispositions précitées ; que si le syndic chargé de la liquidation de la société Rouméas a, par lettre en date du 22 janvier 1979, donné son accord à l'entreprise Bati-travaux pour qu'elle sollicite du maître de l'ouvrage le bénéfice du paiement direct, cet accord est, en vertu de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 précitée, nul et de nul effet ;
Considérant, en second lieu, que le titre II de la loi du 31 décembre 1975 relatif au paiement direct "s'applique aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics" sauf lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à 4 000 F et que le titre III de la même loi, qui ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, s'applique, selon l'article 11 de la loi, à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II" ; que les champs d'application des titres II et III de la loi du 31 décembre 1975 sont donc exclusifs l'un de l'autre ; que, par suite, l'entreprise Bati-travaux à laquelle s'appliquaient les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1975 précité ne pouvait se prévaloir des dispositions du titre III du même texte ouvrant une action directe au sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage qui ne pouvait sur la base de ces dispositions, verser au sous-traitant les sommes dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Rouméas est fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 11 285 F ; qu'il y a lieu de condamner la VILLE DE GARCHES à payer à la société Rouméas la somme de 11 285 F majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et actualisée, en vertu des stipulations du contrat, soit 13 748,92 F ;
Sur les conclusions relatives aux autres sommes réclamées par la société Rouméas :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des sondages effectués à l'intitiative de la VILLE DE GARCHES et de son architecte par l'entreprise Sobesol, en vue de contrôler les fondations de l'ouvrage projeté, des travaux supplémentaires relatifs au sous-sol et aux fondations sur pieux ont été réalisés à la demande de l'architecte ; que ces travaux supplémentaires étaient indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché ; que nonobstant la circonstance qu'ils aient été réalisés par l'entreprise Bati-travaux et qu'ils aient été effectués sans signature d'un avenant, ils doivent être regardés comme se rattachant au marché initial, dont la société Rouméas était seule titulaire et responsable ; qu'il résulte de ce qui précède que les établissements Rouméas et compagnie ont droit à être remboursés par la VILLE DE GARCHES d'une somme correspondant au coût desdits travaux ; qu'en l'absence de toute contestation par la VILLE DE GARCHES de l'évaluation avancée par l'entreprise il y a lieu de faire droit aux conclusions du recours incident de celle-ci et de porter de 52 274,25 F à 60 173,49 F l'indemnité qui lui a été allouée de ce chef par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE GARCHES doit être condamnée à verser au total la somme de 73 922,41 F aux établissements Rouméas et compagnie ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts applicables à la somme précitée a été demandée le 6 juillet 1983 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 52 274,25 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1979 que la VILLE DE GARCHES a étécondamnée à verser aux établissements Rouméas et compagnie par le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 janvier 1983 est portée à 73 922,41 F. Les intérêts échus le 6 juillet 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11janvier 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de la VILLE DE GARCHES est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE GARCHES, aux établissements Rouméas et compagnie, à Me X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 49364
Date de la décision : 23/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF.


Références :

Code civil 1154
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6, art. 15, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 49364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:49364.19900323
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