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23/03/1990 | FRANCE | N°79937

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 mars 1990, 79937


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1986 et 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DECOTEC, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 24 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur renvoi du conseil de prud'hommes du Mans, déclaré illégale la décision du 7 mai 1985 de l'inspecteur du travail du Mans accordant à la société requérante l'autorisation de licenci

er pour motif économique M. X..., candidat aux fonctions de délégué du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1986 et 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DECOTEC, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 24 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur renvoi du conseil de prud'hommes du Mans, déclaré illégale la décision du 7 mai 1985 de l'inspecteur du travail du Mans accordant à la société requérante l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., candidat aux fonctions de délégué du personnel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SARL SOCIETE DECOTEC et de la S.C.P. Piwnica, Molinie, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement ( ...) la même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.122-14 ..." ;
Considérant qu'il est constant que la société DECOTEC a convoqué M. X... pour l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.122-14 du code du travail le 17 avril 1985 ; que cet entretien s'est tenu le 22 avril 1985 ; que M. X... n'a présenté sa candidature aux fonctions de délégué du personnel que le 23 avril 1985 ; que M. X... n'établit pas que la société DECOTEC ait eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant de convoquer ce salarié à l'entretien préalable au licenciement ; qu'ainsi M. X... ne pouvait prétendre à la protection exceptionnelle dont bénéficient les salariés protégés ; que dès lors la société DECOTEC est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. X... avait la qualité de salarié protégé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litigepar l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. X... ;
Considérant que M. X... faisait valoir que, après avoir procédé à son licenciement, la société DECOTEC l'aurait réintégré avant de le licencier à nouveau ; que cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'autorisation administrative attaquée ;
Considérant que la réalité du motif économique n'est pas sérieusement contestée ; qu'en conséquence le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant, par sa décision contestée du 7 mai 1985, le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DECOTEC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Nantes déclaré illégale sa décision en date du 7 mai 1985 par laquelle le licenciement de M. X... a été autorisé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Sarthe a autorisé le 7 mai 1985 la société DECOTEC à licencier pour motif économique M. X... est légale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société DECOTEC, à M. X..., au greffe du conseil de prud'hommes du Mans et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 79937
Date de la décision : 23/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES DU PERSONNEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L425-1, L122-14


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 79937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79937.19900323
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