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23/03/1990 | FRANCE | N°83211

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 mars 1990, 83211


Vu 1°), sous le n° 83 211, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 19 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant à Puligny-Montrachet, Meursault (21190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 9 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Beaune, déclaré illégale la décision du 5 juillet 1985 du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politiq

ue sociale agricoles de la Côte d'Or autorisant M. X... à licencie...

Vu 1°), sous le n° 83 211, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 19 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant à Puligny-Montrachet, Meursault (21190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 9 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Beaune, déclaré illégale la décision du 5 juillet 1985 du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la Côte d'Or autorisant M. X... à licencier Mme Y... pour motif économique ;
- déclare légale ladite décision,
Vu 2°), sous le n° 84 176, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1987 et 19 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant à Puligny-Montrachet, Meursault (21190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 5 juillet 1985 autorisant le licenciement économique de M. Y... ;
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance de Mme Y... :
Considérant que la lettre adressée par un employeur au salarié pour l'aviser de son licenciement ne saurait valoir par elle-même notification de la décision administrative d'autorisation ; que si, en l'espèce, cette lettre faisait mention de la décision administrative d'autorisation, elle n'indiquait ni la date de celle-ci, ni la nature du motif économique invoqué, ni le délai de recours contentieux, et ne pouvait dès lors constituer la notification complète et régulière de cette décision ; qu'ainsi la demande présentée par M. Y... le 18 juin 1986 devant le tribunal administratif de Dijon, n'était pas tardive ;
Sur la réalité du motif économique invoqué par M. X... pour licencier les époux Y... :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour des fils de M. X... à l'exploitation viticole entraînait une restructuration économique de elle-ci ; qu'il ne saurait dès lors fonder le motif économique des licenciements dont l'autorisation était demandée ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir d'autres motifs que ceux figurant dans la demande d'autorisation et au vu desquels le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la Côte d'Or a pris sa décision, pour établir la réalité du motif économique des licenciements dont l'autorisation était demandée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 5 juillet 1985 autorisant le licenciement pour motif économique des époux Y... ;
Article 1er : Les requêtes n° 83 211 et 84 176 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux époux Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 83211
Date de la décision : 23/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 83211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83211.19900323
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