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23/03/1990 | FRANCE | N°90106

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 mars 1990, 90106


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR DE L' AGENCE NATIONALE DE L'INDEMNISATION DES FRAN X... S D'OUTRE MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 juin 1987 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en tant qu'elle prévoit que la valeur d'indemnisation modifiée de l'appartement sis ... et ayant appartenu aux Epoux Y... doit être affectée du coefficient de revalorisation en cours à la date de liquidation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi

du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ju...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR DE L' AGENCE NATIONALE DE L'INDEMNISATION DES FRAN X... S D'OUTRE MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 juin 1987 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en tant qu'elle prévoit que la valeur d'indemnisation modifiée de l'appartement sis ... et ayant appartenu aux Epoux Y... doit être affectée du coefficient de revalorisation en cours à la date de liquidation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-I ajouté à la loi du 15 juillet 1970 par l'article 24-II de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974, "la valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables ... est affectée, pour les dossiers liquidés jusqu'au 31 décembre 1974, d'un taux de majoration de 15 %. A compter du 1er janvier 1975, la valeur d'indemnisation résultant des dispositions de l'alinéa précédent sera majorée d'un taux annuel de revalorisation égal au taux moyen de relèvement des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances" ; qu'il ressort des termes mêmes de cet article que la valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables est affectée d'un taux de majoration unique ; qu'ainsi, lorsqu'il est fait droit, même seulement en partie, au recours formé devant la juridiction compétente par une personne admise au bénéfice de la loi du 15 juillet 1970, la valeur d'indemnisation de l'ensemble des biens dont cette personne a été dépossédée, y compris ceux dont la valeur d'indemnisation n'est pas modifiée par la décision du juge, doit être regardée comme faisant l'objet d'une nouvelle liquidation et être affectée, par suite, du taux de majoration applicable à la date de la liquidation opérée par une décision juridictionnelle devenue définitive ou, sur renvoi de la juridiction compétente, par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ; qu'il n'en va autrement, le cas échéant, que pour la partie de l'indemnité qui a fait l'objet, antérieurement à cette nouvelle liquidation, d'un paiement à la personne spoliée ou à ses ayants droit et qui reste affectée du taux applicable à la date de la liquidation opérée par la décision contestée ;

Considérant que la valeur d'indemnisation de l'appartement, ayant appartenu aux époux Y... et sis ... a été initialement fixée par les décisions attributives de l'agence nationale pou l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 27 mars 1981 ; que ladite valeur a été relevée par la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en date du 18 juin 1987 et portée de 8 611 F à 13 845 F ; qu'il est constant que les indemnités allouées aux époux Y..., en application des décisions du 27 mars 1981 ont été mandatées à leur profit le 17 juin 1981 ; qu'ainsi une partie des indemnités avait fait l'objet de paiements antérieurs à la nouvelle liquidation ; qu'il suit de là que le coefficient de majoration ne peut être appliqué qu'à la différence entre la nouvelle valeur d'indemnisation (13 845 F) et celle qui a été initialement fixée (8 611 F), qu'ainsi le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 18 juin 1987, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a décidé que la totalité de la valeur d'indemnisation de l'appartement de M. et Mme Y... serait affectée du coefficient de revalorisation en cours ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux, en date du 18 juin 1987, est annulée en tant qu'elle prévoit d'appliquer le coefficient de revalorisation en cours à la date de liquidation, à la nouvelle valeur d'indemnisation de l'appartement ayant appartenu aux époux Y....
Article 2 : Les conclusions des époux Y... devant la commissiondu Contentieux de l'indemnisation sont rejetées dans la mesure où elles tendaient à ce que le coefficient de revalorisation soit appliqué à une somme supérieure à la différence entre 13 845 F et 8 611 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 90106
Date de la décision : 23/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - LIQUIDATION DE L'INDEMNITE - REVALORISATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 30 par. I
Loi 74-1114 du 27 décembre 1974 art. 24 par. II Finances rectificative pour 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 90106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90106.19900323
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