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26/03/1990 | FRANCE | N°103206

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 mars 1990, 103206


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1988, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), dont le siège social est chez M. P. X..., Génipa Y... à Rivière Salée (97215), l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 178/88 du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté autorisant la construction de cent dix logements a

u lieu-dit "La Chapelle" sur le territoire de la commune de Saint-Jo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1988, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), dont le siège social est chez M. P. X..., Génipa Y... à Rivière Salée (97215), l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 178/88 du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté autorisant la construction de cent dix logements au lieu-dit "La Chapelle" sur le territoire de la commune de Saint-Joseph,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) à l'appui de sa requête ne présente un caractère de nature à justifier le sursis ; que par suite, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 octobre 1988, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Joseph (Martinique) daté du 14 mars 1988 et non du 11 mars comme il indique par erreur, accordant un permis de construire cent dix logements à la société Ozanam ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DUPATRIMOINE MARTINIQUAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, au maire de la commune de Saint-Joseph et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 103206
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 103206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103206.19900326
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