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26/03/1990 | FRANCE | N°109200

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 mars 1990, 109200


Vu, 1°), sous le n° 109 200, la requête, enregistrée le 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant Lieudit la Ferrière-sous-Jougne (25370) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 du tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Jougne lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989 ;
2°) valide son élection ;
Vu, 2°), sous le n° 109 201, la requête, enregistrée au secr

étariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1989, présentée par M. ...

Vu, 1°), sous le n° 109 200, la requête, enregistrée le 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant Lieudit la Ferrière-sous-Jougne (25370) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 du tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Jougne lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989 ;
2°) valide son élection ;
Vu, 2°), sous le n° 109 201, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1989, présentée par M. X..., demeurant à Jougne, les Hôpitaux-Neufs (Doubs) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Jougne lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989 ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de M. X..., relatives aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989, pour le renouvellement du conseil municipal de Jougne (Doubs), présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre, pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " ... Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 6°) ... les entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... et M. X..., élus membres du conseil municipal de Jougne, le 19 mars 1989, ont effectué, en leur qualité de bûcherons et de manière régulière, au cours des années précédant l'élection, des travaux d'abattage de bois pour le compte de la commune de Jougne, pour lesquels ils étaient rémunérés sur le budget municipal ; que les travaux ainsi exercés, s'ils étaient liés aux événements naturels et, par là-même, susceptibles de variations, n'ont pas eu un caractère occasionnel ; qu'à supposer même que le service ainsi rendu ne représente qu'une faible partie de leur activité de bûcherons et qu'ils ne soient pas liés à la commune par un contrat écrit, M. Y... et M. X... doivent être regardés comme ayant la qualité d'entrepreneurs de services communaux et comme étant, à ce titre, inéligibles, en application des dispositions législatives précitées ; que, par sute, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon qui a annulé leur élection ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., M. X..., M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 109200
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX


Références :

Code électoral L231


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 109200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109200.19900326
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