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26/03/1990 | FRANCE | N°109236

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 26 mars 1990, 109236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1989 et 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude XY..., M. Daniel J..., M. Jean-Louis XX..., Mme Marie-Ange B..., M. Michel T..., M. Max H..., M. Christian F..., M. Claude O..., M. Joël M..., M. René I..., M. Sylvain V..., M. Jean N..., Mme Anne de S..., M. Francis A..., M. Yves C..., Mme Marie-France P..., M. Claude E..., M. Patrick Z..., Mme G... TISSERONT, M. Jean-François Q..., M. Marcel K..., Mme Arlette R..., M. Claude X..., M. André D..., M. Bruno XW..

., M. Laurent U... et Mme Anne-Marie Y... ; les requérants ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1989 et 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude XY..., M. Daniel J..., M. Jean-Louis XX..., Mme Marie-Ange B..., M. Michel T..., M. Max H..., M. Christian F..., M. Claude O..., M. Joël M..., M. René I..., M. Sylvain V..., M. Jean N..., Mme Anne de S..., M. Francis A..., M. Yves C..., Mme Marie-France P..., M. Claude E..., M. Patrick Z..., Mme G... TISSERONT, M. Jean-François Q..., M. Marcel K..., Mme Arlette R..., M. Claude X..., M. André D..., M. Bruno XW..., M. Laurent U... et Mme Anne-Marie Y... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Sedan ;
2°) rejette la protestation de M. Daniel I... contre ces opérations électorales ;
3°) condamne M. I... à leur verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Claude XY... et autres et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Daniel I...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si deux tracts critiquant la gestion de la municipalité sortante, et notamment le soutien jugé insuffisant qu'elle avait apporté à l'équipe de football de Sedan, ont bien été diffusés par la liste dirigée par M. XY... à partir du vendredi précédant le scrutin, ces tracts, qui n'excédaient pas les limites de la polémique électorale, se bornaient à reprendre pour l'essentiel des critiques déjà émises au cours de la campagne et rapportées par la presse locale ; qu'au surplus, compte tenu de la date à laquelle ils ont été diffusés, qui n'empêchait pas toute réplique de la liste adverse, leur diffusion n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette dernière pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées à Sedan le 19 mars 1989 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. I... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Consiérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.231 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession ..." ;

Considérant que, pour contester l'éligibilité de M. H... directeur d'école à Sedan et de Mme P... institutrice dans ladite commune, M. I... invoque le fait qu'ils seraient rétribués par la commune pour surveiller la cantine scolaire ; que, toutefois, la surveillance d'une cantine scolaire par un directeur d'école ou par un instituteur pour le compte de la commune constitue l'accessoire de son activité principale d'enseignement ; que, par conséquent, conformément aux dispositions précitées, M. H... et Mme P... étaient éligibles en tant que conseillers municipaux de la ville de Sedan ;
Considérant que la distribution de faux tracts présentés comme émanant du parti communiste n'est pas établie ; que la distribution gratuite de billets de football par la liste de M. XY..., destinée principalement à ses sympatisants, n'a concerné qu'un nombre restreint d'électeurs et n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. XY... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les opérations électorales du 19 mars 1989 dans la commune de Sedan ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. I... à payer à M. XY... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 juin 1989 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Sedan sont validées.
Article 3 : La protestation de M. I... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête en tant qu'elle émane de M. XY... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. XY..., M. Daniel J..., M. Jean-Louis XX..., Mme Marie-Ange B..., M.Michel T..., M. Max H..., M. Christian F..., M. Claude O..., M. Joël M..., M. Sylvain V..., M. Jean N..., Mme Anne de S..., M. Francis A..., M. Yves C..., Mme Marie-France P..., M. Claude E..., M. Patrick Z..., Mme G... TISSERONT, M. Jean-François Q..., M. Marcel L..., Mme Arlette R..., M. Claude X..., M. André D..., M. Bruno XW..., M. Laurent U..., Mme Anne-Marie Y..., M. Daniel I... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 109236
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.


Références :

Code électoral L231
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 109236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109236.19900326
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