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26/03/1990 | FRANCE | N°49899

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 mars 1990, 49899


Vu 1°), sous le n° 49 899, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis à son nom au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 ainsi qu'à l'octroi du sursis de paiement ;
2°) lui accorde les décha

rges demandées ;
Vu 2°), sous le n° 64 715, la requête et le mémoire enreg...

Vu 1°), sous le n° 49 899, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis à son nom au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 ainsi qu'à l'octroi du sursis de paiement ;
2°) lui accorde les décharges demandées ;
Vu 2°), sous le n° 64 715, la requête et le mémoire enregistrés le 21 décembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1°) réforme le jugement en date du 6 juin 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il avait été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 par avis de mise en recouvrement du 26 mai 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... ont trait au même litige et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, du 3 de l'article 1940 du code général des impôts, un contribuable n'est recevable à demander ni devant le tribunal administratif ni devant le Conseil d'Etat un dégrèvement supérieur à celui qu'il a sollicité dans sa réclamation au directeur départemental des services fiscaux ; qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation au directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais, M. X... n'a demandé décharge que d'une fraction égale à 23 239,57 F en droits et à 46 479,14 F en pénalités, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1970, 1972 et 1973 ; qu'en outre, par décision du 16 mars 1983, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais l'a déchargé, à concurrence de 13 714 F, des pénalités corrspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due pour l'année 1970 ; qu'enfin par l'article 1er, non frappé d'appel, de son jugement du 6 juin 1984, le tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction à concurrence de 4 616,46 F des droits et pénalités correspondant à l'année 1976 ; qu'ainsi, le montant des impositions restant en litige dont M. X... est seulement recevable à demander décharge s'élève, en droits, à 2 708,09 F pour 1970, en droits et pénalités, à 5 840,22 F pour 1972, et en droits et pénalités, à 51 007,76 F pour 1973 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sans qu'il soit besoin d'acheminer les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements apportés aux bénéfices imposables de M. X... procèdent uniquement de la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée à partir de "balances de trésorerie" établies après examen tant de ses comptes commerciaux que de ses comptes personnels et alors que l'administration ne fait état d'aucune donnée précise, ni même d'aucun indice tirés du fonctionnement de l'entreprise individuelle de M.
X...
, d'où il résulterait qu'il existait une confusion entre le patrimoine de celle-ci et le patrimoine personnel de son exploitant ; que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration se trouvant ainsi radicalement viciée, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge, dans les limites mentionnées plus haut, des droits et pénalités qui lui ont été assignées au titre de la période correspondant aux années 1970, 1972 et 1973 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 49 899 de M. X... dirigées contre les pénalités appliquées aux impositions établies, en matière de taxesur la valeur ajoutée, au titre de la période correspondant à l'année1970 à concurrence de 13 714 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités auxquels il a été assujetti en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période correspondant aux années 1970, 1972 et 1973, àconcurrence d'une somme totale de 59 556,07 F.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Lille des8 décembre 1982 et 6 juin 1984 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49899
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1940 par. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 49899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:49899.19900326
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