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28/03/1990 | FRANCE | N°109198

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 mars 1990, 109198


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1989, présentée par M. Serge K..., demeurant ... ; M. K... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Kemplich (Moselle) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;

Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1989, présentée par M. Serge K..., demeurant ... ; M. K... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Kemplich (Moselle) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Jean-Nicolas C...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête :
Considérant, d'une part, qu'à supposer établie la circonstance que le maire de Kemplich aurait décidé seul, dans les jours précédant le scrutin du 12 mars 1989 de la composition du bureau de vote ainsi que des tâches dévolues aux assesseurs, et aurait désigné seul le secrétaire de ce bureau, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits, qui n'ont pas soulevé d'objections de la part des assesseurs, aient favorisé des fraudes et eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ; que, d'autre part, le fait que le maire de Kemplich ait refusé de délivrer à MM. K... et Y..., qui avaient été désignés comme assesseurs par la liste "d'union et d'intérêt communal", le récépissé prévu par l'article R.46 du code électoral, n'a pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas contesté que le bureau de vote finalement constitué comprenait des assesseurs désignés par les deux listes en présence, dont M. K..., et que ceux-ci ont pu participer au contrôle de l'ensemble des opérations de vote ;
Considérant que si M. K... soutient que, contrairement à ce qu'exige le second alinéa de l'article R.42, trois membres du bureau n'ont pas été présents pendant tout le cours des opérations électorales, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité, à la supposer établie, ait favorisé des fraudes ; que rien ne s'oppose à ce que le président du bureau de vote tienne la liste d'émargement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. K... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. K... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge K..., à M. Roland Y..., à M. Raymod Z..., à M. Jean-Guy E..., à M. Jean-Nicolas C..., à M. Alphonse B..., à M. Erwin J..., à Mme Mariane D..., à M. Roger A..., à Mme Chantal F..., à M. Roland H..., à M. Albert L..., à M. I... Soule, à M. X..., à M. Régis G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 109198
Date de la décision : 28/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE


Références :

Code électoral R46, R42 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1990, n° 109198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109198.19900328
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