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28/03/1990 | FRANCE | N°56463

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 mars 1990, 56463


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRAMANS (Savoie), représentée par son maire en exercice à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal en date du 5 janvier 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a d'une part condamnée à payer une somme de 72 920,68 F à la société à responsabilité limitée "Slava X...", corre

spondant à hauteur de 67 420,68 F à des travaux non réglés, à hauteur de 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRAMANS (Savoie), représentée par son maire en exercice à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal en date du 5 janvier 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a d'une part condamnée à payer une somme de 72 920,68 F à la société à responsabilité limitée "Slava X...", correspondant à hauteur de 67 420,68 F à des travaux non réglés, à hauteur de 2 000 F à une indemnité compensatrice des retards de règlement imposés à ladite société et à hauteur de 3 500 F au remboursement de la provision versée à l'expert, et d'autre part a rejeté la demande de la commune tendant à l'octroi d'une indemnité de 26 000 F pour privation de jouissance ;
2°) à titre principal rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée "Slava X..." devant le tribunal administratif de Grenoble et condamne ladite société à lui verser la somme de 26 000 F ;
3°) à titre subsidiaire réduise à 38 299,93 F la somme qui serait due à la société au titre de l'exécution des travaux et fixe à 26 000 F l'indemnité due par la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE BRAMANS et de la S.C.P. Le Prado, avocat de la SARL Slava X... et Cie,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le mémoire en défense que la COMMUNE DE BRAMANS a déposé le 18 mai 1979 devant le tribunal administratif a été visé dans le jugement du 18 juin 1980 par lequel ledit tribunal a prescrit une expertise avant-dire droit ; que le tribunal n'était pas tenu de viser à nouveau le même mémoire dans le jugement attaqué par lequel il a statué au vu des résultats de l'expertise ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de viser les mémoires qui ont été déposés après l'expertise le 9 novembre 1982 par la société "Slava X..." et le 13 octobre 1983 par la COMMUNE DE BRAMANS manque en fait ;
Au fond :
En ce qui concerne les conséquences onéreuses de la résiliation des marchés :
Considérant que la COMMUNE DE BRAMANS a, en vue de la construction de dix gîtes communaux, confié à la société "Slava X..." par trois marchés du 24 octobre 1975, l'exécutio des lots "ventilation", "plomberie sanitaire" et "électricité-chauffage" ; qu'après avoir, à plusieurs reprises, repoussé la date d'achèvement des travaux, la commune a, à la suite d'une interruption du chantier par l'entreprise et du refus de celle-ci de reprendre les travaux, décidé le 9 janvier 1977 de résilier les marchés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la carence de l'entreprise était due à une faute de la commune qui en refusant au mois de novembre 1976, le règlement de deux acomptes en méconnaissance des prescriptions de l'article 3-6 du cahier des prescriptions spéciales applicable aux marchés, a mis cette entreprise dans l'impossibilité de poursuivre les travaux ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions reconventionnelles qui tendaient à ce que l'entreprise supporte les conséquences onéreuses de la résiliation ;
En ce qui concerne les sommes que la commune a été condamnée à payer à la société "Slava X..." en règlement des travaux exécutés à la date de la résiliation :

Considérant que la société "Slava X..." avait droit au paiement des travaux qu'elle avait exécutés avant la résiliation ; qu'il n'est pas contesté que le montant de ces travaux s'élève à 67 420,68 F ; que si la commune soutient que l'entreprise lui doit une indemnité de 26 000 F pour compenser les recettes qu'une location des gîtes communaux prévue pour la saison hiver 1976-1977 lui aurait permis de réaliser, il résulte de ce qui précède que le retard dans l'exécution des travaux de construction des gîtes est imputable à la faute de la commune ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de la commune dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il la condamne à payer à la société "Slava X..." une somme de 67 420,68 F en règlement des marchés ;
Sur les conclusions de la commune dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il la condamne à payer à la société "Slava X..." une somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts compensatoires :
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les retards apportés au paiement des sommes que la commune devait à l'entreprise en règlement des marchés, soient imputables à un mauvais vouloir de ladite commune ; que cette dernière est par suite fondée à demander la décharge de la condamnation de 2 000 F ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de modifier l'attribution des frais de l'expertise que le jugement attaqué met à la charge de la COMMUNE DE BRAMANS ;
Article 1er : La somme de 72 920,68 F que l'article 1er dujugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre1983 met à la charge de la COMMUNE DE BRAMANS est ramenée à 70 920,68F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BRAMANS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRAMANS, à la société "Slava X..." et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56463
Date de la décision : 28/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - EFFETS


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1990, n° 56463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:56463.19900328
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