Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Smail X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 1985 par laquelle la commission spéciale d'expulsion des étrangers a émis un avis défavorable à l'abrogation de la mesure d'expulsion prise à son encontre par le ministre de l'intérieur le 26 juillet 1979 ;
2°) annule la délibération du 17 décembre 1985 de la commission spéciale d'expulsion des étrangers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la délibération en date du 17 décembre 1985 par laquelle la commission spéciale d'expulsion des étrangers a émis un avis défavorable à l'abrogation de la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X... le 26 juillet 1979, ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, la demande d'annulation de cette délibération présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris n'était pas recevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.