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28/03/1990 | FRANCE | N°84467

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 mars 1990, 84467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1987 et 6 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 septembre 1985 par laquelle le préfet Commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ;
2° annule pour excès de pouvoir ce

tte décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1987 et 6 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 septembre 1985 par laquelle le préfet Commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre-Monod, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les certificats de résidence peuvent être retirés aux seuls ressortissants algériens considérés comme oisifs du fait qu'il se trouvent en France sans emploi ni ressources après plus de six mois consécutif ..."
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 25 septembre 1985 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a refusé un certificat de résidence à M. X..., lequel entrait dans le champ d'application de l'article 10 de l'accord précité dans sa rédaction à la date de l'acte attaqué, aux motifs qu'il était sans emploi ni ressources depuis plus de six mois consécutifs, repose sur des faits matériellement inexacts et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aucune disposition de l'accord franco-algérien précité ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la règlementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser un certificat de résidence à un ressortissant algérien en se fondant sur un motif d'ordre public ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Commissaire de la République, ait compte-tenu du comportement de l'intéressé, commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X... le certificat de résidence qu'il sollicitait en se fondant sur un motif d'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyn a, par un jugement du 3 juillet 1986, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1985 par laquelle le Commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a refusé de lui accorder un certificat de résidence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 84467
Date de la décision : 28/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1990, n° 84467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84467.19900328
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