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28/03/1990 | FRANCE | N°91712

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 mars 1990, 91712


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MADANI, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant pour irrecevabilité sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la national

ité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MADANI, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant pour irrecevabilité sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que la seule circonstance que M. X... MADANI, qui a demandé sa naturalisation le 26 juillet 1984, poursuivait en France des études supérieures ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il n'avait pas à la date de la décision attaquée, transféré en France le centre de ses intérêts ; que par suite, le ministre des affaires sociales et de l'emploi était tenu de déclarer ladite demande irrecevable, comme il l'a fait par sa décision du 4 mars 1986 ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 91712
Date de la décision : 28/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité 61


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1990, n° 91712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91712.19900328
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