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30/03/1990 | FRANCE | N°100088

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 30 mars 1990, 100088


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant B.P. 4522 à Papeete (Polynésie Française) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à ce que son indemnité de logement soit calculée sur la base des dispositions de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, et non sur la b

ase de celles de la nouvelle rédaction dudit article, issue du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant B.P. 4522 à Papeete (Polynésie Française) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à ce que son indemnité de logement soit calculée sur la base des dispositions de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, et non sur la base de celles de la nouvelle rédaction dudit article, issue du décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 modifiant le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander que l'indemnité de logement à laquelle il a droit soit calculée sur la base des dispositions de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret du 25 novembre 1985 susvisé, M. X... se borne à soutenir que ledit décret du 25 novembre 1985 viole le principe d'égalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article litigieux dans sa nouvelle rédaction : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer-plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer-plafond prévu ci-dessus" ;
Considérant qu'en retenant, pour déterminer la part du loyer acquitté restant à la charge des agents qui se logent par leurs propres moyens des critères tirés du montant du traitement perçu, du coût du loyer versé dans la limite d'un plafond et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration, les auteurs du décret attaqué n'ont pas édicté des règles qui seraient, par elles-mêmes, susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans une situation comparable ; que, par suite, l'unique moyen soulevé par M. X... tiré de l'illégalité du décret du 25 novembre 1985 doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à ce que les dispositions initiales du décret du 29 novembre 1967 soient appliquées pour calculer l'indemnité de logement à laquelle il a droit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 100088
Date de la décision : 30/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS.


Références :

Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 6
Décret 85-1237 du 25 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1990, n° 100088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100088.19900330
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