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30/03/1990 | FRANCE | N°107294

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 30 mars 1990, 107294


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mai et 30 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER NATIONAL OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 31 juillet et 14 août 1989 prononçant la radiation des cadres de Mme X... et l'a condamné à verser une indemnité à Mme X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du

dit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mai et 30 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER NATIONAL OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 31 juillet et 14 août 1989 prononçant la radiation des cadres de Mme X... et l'a condamné à verser une indemnité à Mme X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei, Dawance, avocat du CENTRE HOSPITALIER NATIONAL OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'au cours d'un entretien du 9 juillet 1987 avec l'autorité chargée de la gestion du personnel du CENTRE HOSPITALIER NATIONAL OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS, Mme X..., femme de service dans cet établissement, a, le 9 juillet 1987, rédigé, daté et signé une lettre de démission, conformément aux prescriptions de l'article 87 de la loi du 9 juillet 1986 ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en annulant les décisions du CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS acceptant cette démission et radiant des cadres l'intéressée, par le motif qu'une démission purement verbale ne pouvait être regardée comme une expression suffisante de la volonté de l'intéressée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'une part, que les décisions attaquées ont été signées par l'attaché de direction chargé du personnel, lequel avait régulièrement reçu délégation de signature du directeur de l'établissement à cette fin ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir qu'elles auraient été prises par une autorité incompétente ;
Considérant qu'à la suite d'un incident violent au cours duquel Mme X..., agent des services hospitaliers au CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS avait, le 7 juillet 1989, agressé et frappé une infirmière de son service, l'intéresée a été entendue les 8 et 9 juillet par l'attaché de direction chargé du personnel ; qu'au cours du premier de ces entretiens, Mme X... a déclaré que si elle avait frappé une infirmière du service, c'est que cette dernière l'avait frappée le mercredi précédent, ce qui s'est révélé inexact ; qu'au cours du second entretien, Mme X... a été avertie que l'infirmière qu'elle avait frappée, victime d'un arrêt de travail de onze jours, avait porté plainte contre elle pour coups et blessures et que le centre hospitalier avait l'intention de la traduire devant le conseil de discipline et d'intenter contre elle des poursuites pénales ; qu'elle a alors déclaré qu'elle préférait donner sa démission ; qu'elle a, à l'issue dudit entretien, rédigé et signé une lettre de démission à compter du même jour ; que le déroulement des faits qui ne sont pas contestés et dont la responsabilité incombe à Mme X... ne fait pas apparaître que le centre hospitalier aurait exercé à l'encontre de Mme X... une contrainte de nature à vicier sa volonté ; qu'ainsi, en acceptant sa démission présentée conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi du 9 juillet 1986, et en la radiant des cadres par les décisions des 31 juillet et 14 août 1987, le centre hospitalier n'a pas excédé ses pouvoirs ni commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date des 31 juillet et 14 août 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1983 et de condamner Mme X... à payer au CENTRE HOSPITALIER NATIONAL OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS les sommes qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER NATIONAL OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS, à Mme Y... au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 107294
Date de la décision : 30/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 87


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1990, n° 107294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107294.19900330
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