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30/03/1990 | FRANCE | N°108158

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 30 mars 1990, 108158


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1989, présentée par M. Pierre Y..., demeurant Esparsac dans le Tarn-et-Garonne (82000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers muncipaux dans la commune d'Esparsac,
2°) annule l'élection de M. Albert X... et le proclame élu à sa place,
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1989, présentée par M. Pierre Y..., demeurant Esparsac dans le Tarn-et-Garonne (82000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers muncipaux dans la commune d'Esparsac,
2°) annule l'élection de M. Albert X... et le proclame élu à sa place,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse, saisi des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection du conseil municipal d'Esparsac (Tarn-et-Garonne), a considéré à bon droit comme suffrages valablement exprimés deux bulletins dont les noms imprimés avaient été remplacés par le nom manuscrit de M. Y... sans que le prénom soit indiqué, dès lors qu'un seul candidat portait ce nom ; qu'il en est de même d'un bulletin découpé de telle façon qu'apparaissent seulement les noms des candidats, sans que ce découpage constitue en l'espèce un signe de reconnaissance ; qu'à la suite de la validation de ces trois bulletins M. Albert X... obtient le même nombre de voix que M. Y..., soit 89, alors que la majorité absolue est de 88 voix ; qu'il est constant que M. X... est plus âgé que M. Y... ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été proclamé élu ; que, dès lors, M. Pierre Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Albert X... lors du scrutin du 12 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Bonnevie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 108158
Date de la décision : 30/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1990, n° 108158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108158.19900330
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