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30/03/1990 | FRANCE | N°91666

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 30 mars 1990, 91666


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 28 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. X... tendant au versement de l'indemnité compensatrice de logement et l'a condamné à verser la somme de 918 702 F CFP à M. X... ;
2° rejette la demande de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 novembre 1967 modifié par le déc

ret du 25 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 28 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. X... tendant au versement de l'indemnité compensatrice de logement et l'a condamné à verser la somme de 918 702 F CFP à M. X... ;
2° rejette la demande de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 novembre 1967 modifié par le décret du 25 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 concernant le logement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, le loyer qu'ils paient effectivement fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus." ;
Considérant qu'en retenant pour déterminer la part du loyer acquitté restant à la charge des agents qui se logent par leurs propres moyens des critères tirés du montant du traitement perçu, du coût du loyer versé dans la limite d'un plafond et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration, les auteurs du décret attaqué n'ont pas édicté des règles qui seraient par elles-mêmes susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans une situation comparable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation du principe d'égalité du traitement des agents publics par le décret du 25 novembre 1985 et par suite sur son illégalité pour annuler la décision implicite du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 918 702,00 F CFP en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 dans sa rédaction antérieure à celle modifiée par le décret du 25 novembre 1985 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ou en appel ;
Sur la légalité de la décision implicite du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret précité du 25 novembre 1985, modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, que l'ensemble des magistrats et fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils seront et qui se logent par leurs propres moyens sans avoir refusé d'occuper le logement administratif mis à leur disposition ont droit au remboursement d'une partie du loyer acquitté dans les conditions susrappelées ; qu'il est constant que M. X... entrait dans le champ d'application de ces dispositions ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION ne pouvait lui refuser tout remboursement du loyer acquitté et n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision implicite de rejet ;
Sur le montant du remboursement dû à M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; que par circulaires du 26 juin 1986, le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a prévu que "les fonctionnaires présents dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale avant le 1er février 1986, continueront à titre tout à fait exceptionnel, à bénéficier du remboursement de leur loyer réel ..." ; que de telles dispositions sont contraires au décret du 25 novembre 1985 ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le loyer réel acquitté par M. X... était supérieur au loyer plafond applicable en Polynésie française et que la retenue de 15 %, opérée en tout état de cause sur son traitement, était inférieure au loyer plafond ; que, par suite, en application de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 précité et ainsi que le prévoit d'ailleurs la circulaire n° B-2E-132 du 4 décembre 1986 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation qui est purement interprétative sur ce point, le remboursement dû à M. X... doit correspondre à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer plafond ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a décidé que le remboursement dû à M. X... devait correspondre à la différence entre le loyer acquitté et la seule retenue de 15 % et a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 918 702 F CFP ;

Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas de calculer le montant du remboursement dû à M. X... ; qu'il y a lieu de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts à compter du 8 février 1986 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date ;
Article 1er : La somme de 918 702 F CFP que l'Etat a été condamné à verser à M. X... est ramenée à une somme correspondant à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie de loyer acquitté dépassant le loyer plafond.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits. La somme obtenue portera intérêts à compter du 8 février 1987 au taux légal pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTREDE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 91666
Date de la décision : 30/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS.


Références :

Circulaire du 26 juin 1986 Economie finances et privatisation
Circulaire B-2E-132 du 04 décembre 1986 Economie finances et privatisation
Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 6
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Décret 85-1237 du 25 novembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1990, n° 91666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91666.19900330
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