Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X..., demeurant à Kaïs en Algérie (W. Khenchela) ; M. Belkacem X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 28 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête d'appel du jugement rendu par le même tribunal administratif de Paris le 9 février 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 14 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 : "Les décisions du président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles 4, 5 et 9 à 12 du présent décret sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours ..." ;
Considérant que la requête de M. Belkacem X... tend à l'annulation de l'ordonnance en date du 28 mars 1989, prise sur le fondement de l'article 12 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête d'appel que l'intéressé avait formée contre un jugement rendu par le même tribunal le 9 février 1989 ; qu'en application de la disposition susrappelée de l'article 14 du décret du 2 septembre 1988 une telle requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Belkacem X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.