La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1990 | FRANCE | N°108553

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 02 avril 1990, 108553


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel C..., demeurant ..., M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Rou-Marson pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune,
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel C..., demeurant ..., M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Rou-Marson pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune,
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 206 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que M. C... ait fait connaître au tribunal une telle intention ; qu'en l'absence de disposition le prescrivant, il n'appartenait pas au tribunal administratif d'aviser le protestataire de la condition à laquelle était subordonnée sa convocation à l'audience ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
Sur le grief tiré de la présentation irrégulière des bulletins de vote portant les noms de MM. D... et G... :
Considérant, d'une part, que si les bulletins de vote de la liste "Candidats libres et indépendants" excédaient la taille maximum autorisée par l'article R. 30 du code électoral pour des bulletins ne comportant que deux noms de candidats, cette irrégularité, qui n'est pas imputable à une man euvre, n'a pu porter atteinte au secret du vote ;
Considérant, d'autre part, que la mention "avec un souci d'impartialité au sein du conseil municipal", qui était imprimée au bas desdits bulletins, n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité les votes qui se sont exprimés au moyen de ces bulletins ;
Sur le grief tiré de visites rendues à des électeurs âgés par des candidats pour les inviter à un repas organisé par le comité des fêtes :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que les invitations portées à domicile par des membres du comité des fêtes pendant la semaine séparant les deux tours ainsi que le 19 mars correspondaient au mode habituel d'information des personnes âgées de la date du repas organisé annuellement à leur intention ; que la date du 25 mars a été retenu pour ce repas en foncton de la disponibilité de la salle utilisée ; qu'enfin il n'est pas établi que les visites en question aient donné lieu à des pressions de nature à influencer le vote des électeurs et n'ont donc pu avoir pour effet de vicier le résultat du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C..., à Mme Z..., M. B..., M. F..., M. H..., M. X..., M. Y..., M. A..., M. E... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 108553
Date de la décision : 02/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R206
Code électoral R30


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1990, n° 108553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108553.19900402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award