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02/04/1990 | FRANCE | N°110486

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 02 avril 1990, 110486


Vu, 1°) sous le n° 110 486, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1989 et 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR (68770), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme Anne X..., secrétaire générale de ladite commune, > Vu, 2°) sous le n° 110 487, la requête sommaire et le mémoire complé...

Vu, 1°) sous le n° 110 486, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1989 et 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR (68770), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme Anne X..., secrétaire générale de ladite commune,
Vu, 2°) sous le n° 110 487, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1989 et 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachées territoriaux a rejeté sa demande d'intégration,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR et de Mme X... sont dirigées contre la même décision de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les moyens tirés de la prétendue illégalité de diverses dispositions du décret n° 87-1099 du décret du 30 décembre 1987 :
Considérant, en premier lieu, que les requérantes soutiennent que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité des dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 relatives à la fixation des seuils démographiques ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. - Ces statuts particuliers ont un caractère national. - Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade ..." et qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 1 juillet 1987 : "Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps dans l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 5 du présent titre" ; qu'en chargeant le gouvernement d'établir lesdits statuts particuliers, l'article 6 précité de la loi du 26 janvier 1984 l'a nécessairement habilité à définir les fonctions que seraient appelés à exercer les membres des différents cadres d'emplois ainsi que celles qui correspondraient aux divers emplois de direction ; que, par suite, en prenant les dispositions attaquées, le gouvernement n'a pas excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait dudit article 6 ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'encontre desdites dispositions, de l'article 34 de la Constitution, qui réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales ;

Considérant, d'autre part, que la fixation par le décret 87-1099 du 30 décembre 1987 des différents seuils d'importance démographique des communes ou des seuils d'importance des établissements publics locaux n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que les requérantes ne précisent pas en quoi l'article 30 du décret attaqué porterait atteinte au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'excès de pouvoir du fait de l'illégalité de diverses dispositions du décret du 30 décembre 1987 ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que ni la circonstance que la décision attaquée, en date du 26 janvier 1989, ait été rendue au-delà du délai de six mois fixé par l'article 38 modifié du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, ni le fait qu'elle ait été prise sans que l'intéressée ait été entendue par la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne sont de nature à entacher cette décision d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; que pour examiner la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par Mme X..., qui occupait effectivement, à la date du 31 décembre 1987, date du publication du décret précité, l'emploi de secrétaire de la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR la commission d'homologation devait prendre en compte le chiffre de la population de cette commune tel qu'il résultait du dernier recensement officiel ; qu'il résulte des chiffres de ce dernier recensement officiel antérieur à cette date que la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR ne comptait le 31 décembre 1987 que 1 843 habitants ; que, dès lors, Mme X... n'occupait pas effectivement le 31 décembre 1987 un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants et ne pouvait pas bénéficier des dispositions des articles 30 et 34 susrappelés du décret du 30 décembre 1987 ;

Considérant que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir ni de la circonstance que Mme X... ait vu sa situation alignée sur celle des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, ni de prétendus droits acquis qu'elle tiendrait de l'intervention d'un arrêté du maire d' Ammerschwihr en date du 19 décembre 1986 la nommant à cet emploi, ni enfin de la circonstance que plusieurs secrétaires généraux de communes de département du Haut-Rhin, comptant moins de 2 000 habitants, auraient été intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande de Mme X... ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AMMERSCHWIHR, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110486
Date de la décision : 02/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 30
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 6
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1990, n° 110486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110486.19900402
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