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02/04/1990 | FRANCE | N°21521

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 avril 1990, 21521


Vu la décision, en date du 24 juin 1985 par laquelle le Conseil d'Etat avant de statuer sur celles des conclusions d'une requête de M. X..., qui tendaient à la décharge d'une amende fiscale dont étaient assorties les taxes sur la valeur ajoutée auxquelles il avait été assujetti pour la période du 1er mars 1970 au 28 février 1972, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer pour chacun des deux exercices compris entre ces deux dates la taxe réellement due par M. X... et la taxe qu'il a éludée en s'abstenant de l'acquitter sur ses encaissements ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordo...

Vu la décision, en date du 24 juin 1985 par laquelle le Conseil d'Etat avant de statuer sur celles des conclusions d'une requête de M. X..., qui tendaient à la décharge d'une amende fiscale dont étaient assorties les taxes sur la valeur ajoutée auxquelles il avait été assujetti pour la période du 1er mars 1970 au 28 février 1972, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer pour chacun des deux exercices compris entre ces deux dates la taxe réellement due par M. X... et la taxe qu'il a éludée en s'abstenant de l'acquitter sur ses encaissements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi d'une requête de M. X... tendant à la décharge ou à la réduction de droits de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités mises en recouvrement au titre de la période du 1er mars 1968 au 31 décembre 1972, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par sa décision en date du 24 juin 1985, rejeté les conclusions du requérant relatives aux droits en principal et substitué des indemnités de retard aux amendes fiscales dont avaient été assortis les droits devenus exigibles avant le 1er mars 1970 ; que, s'agissant du reliquat de l'amende mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement n° 755-331 B du 27 août 1975 ajoutée aux droits dus au titre de la période du 1er mars 1970 au 28 février 1972, le Conseil d'Etat a décidé que cette pénalité avait été fixée à tort au taux de 200 % et que, la bonne foi du contribuable ne pouvant être admise, ladite amende devait être, en application des articles 1729 et 1731 du code général des impôts dans leur rédaction applicable en l'espèce, fixée à 100 % ou 60 % des droits en principal litigieux ; que, pour fixer lequel de ces deux taux devait être retenu pour chacun des exercices clos le 28 février 1971 et le 28 février 1972, le Conseil d'Etat a ordonné un supplément d'instruction ; que la détermination du reliquat de l'amende ci-dessus au vu du résultat du supplément d'instruction ordonné dans la décision du 24 juin 1985 est la seule difficulté que celle-ci n'ait pas tranchée ; que l'autorité de la chose jugée empêche que ce calcul procède d'un principe différent de celui qui y est énoncé et en général toute nouvelle discussion du principal des droits rappelés ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 1729 et 1731 précités du code général des impôts, les droits de taxe sur la valeur ajoutée réellement dus par le redevable sont ceux dont ce dernier était redevable eu égard au montant de es affaires taxables et aux divers taux applicables, sans que leur montant soit diminué de celui des droits payés par imputation sur un crédit de taxe disponible ; qu'il résulte du supplément d'instruction décidé par le Conseil d'Etat que le montant des droits réellement dus par M. X..., calculés dans ces conditions, s'élève à 553 931 F au titre de l'exercice clos le 28 février 1971 et à 432 632 F au titre de l'exercice clos le 28 février 1972 ;
Considérant, en second lieu, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les droits éludés, au sens des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, s'entendent des droits correspondant à l'insuffisance des déclarations souscrites, déduction faite, le cas échéant, du crédit de taxe dont le redevable disposait à la date de chacune des infractions ; qu'il y a lieu en outre, pour opérer la comparaison prévue par lesdits articles afin de déterminer si la pénalité applicable en l'absence de bonne foi s'élève à 60 ou 100 % des droits éludés, de retenir à la fois les droits éludés de mauvaise foi et ceux qui l'ont été grâce à des manoeuvres frauduleuses ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le redevable eût pu imputer sur un crédit de taxe disponible une fraction des droits dus par lui au titre des deux exercices en cause ; qu'il résulte du supplément d'instruction décidé par le Conseil d'Etat que le montant des droits éludés par M. X... en s'abstenant d'acquitter la taxe lors de ses encaissements s'élève à 39 726 F pour l'exercice clos le 28 février 1971 et à 178 991 F pour l'exercice clos le 28 février 1972 ; que le montant des droits éludés passibles de la pénalité pour manoeuvres frauduleuses, qui ne sont plus en litige, s'élève à 54 994 F pour le premier exercice et à 60 798 F pour le second ; qu'ainsi le montant total des droits éludés pour chacun de ces exercices s'élève respectivement à 93 720 F et à 239 789 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des droits éludés n'excède pas la moitié des droits dus en ce qui concerne l'exercice clos le 28 février 1971 et est supérieur à la moitié des droits dus en ce qui concerne l'exercice clos le 28 février 1972 ; qu'ainsi les droits éludés par M. X... en s'abstenant de les acquitter lors de ses encaissements doivent être majorés de 60 % en ce qui concerne le premier exercice et de 100 % en ce qui concerne le second ; qu'il en résulte que l'amende comprise dans l'avis de mise en recouvrement n° 755 331 B du 27 août 1975, et restant à la charge de M. X... après la décision précitée du Conseil d'Etat du 24 juin 1985, doit être réduite de la somme de 234 627 F ;

Article 1er : Au titre de l'amende comprise dans l'avis demise en recouvrement n° 755 331 B du 27 août 1975, il est accordé à M. X... décharge d'une somme de 234 627 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en datedu 25 novembre 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z... BEGUEet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 21521
Date de la décision : 02/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1729, 1731


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1990, n° 21521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:21521.19900402
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