Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 29 septembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la VILLE DE PANTIN (Seine-Saint-Denis) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 juillet 1986, présentée par la VILLE DE PANTIN, et tendant à l'annulation de l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale statuant en tant qu'organe supérieur de recours le 9 juin 1986, par lequel le conseil supérieur a estimé que la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle prononcée à l'encontre de M. Gilbert X... devait être rapportée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la VILLE DE PANTIN demande l'annulation d'un avis du 9 juin 1986 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, statuant en tant qu'organe supérieur de recours, a estimé que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, lequel avait été prononcé par arrêté du maire de ladite ville du 20 juin 1985 ;
Considérant qu'aux termes du 5ème alina de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 : "Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale est organe supérieur de recours dans les cas mentionnés aux articles 72, 91, 93 et 97 de la présente loi" et qu'aux termes de l'article 93 de la même loi : "le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire" ;
Considérant, toutefois, que si, dans sa rédaction applicable à la date de l'avis attaqué, l'article 91 de ladite loi, relatif à la procédure disciplinaire, après avoir prévu que les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent saisir le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dispose que : "l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation compétente du conseil supérieur", cette dernière règle, liée à l'existence en matière disciplinaire d'une échelle de sanctions entre lesquelles les autorités qualifiées peuvent choisir, n'est pas transposable dans le cas d'insuffisance professionnelle où la seule mesure qui peut intervenir est l'éviction de l'intéressé ; qu'ainsi cette disposition est au nombre de celles qui ne sont pas applicables au licenciment pour insuffisance professionnelle ; qu'il suit de là que l'avis attaqué ne liait pas la VILLE DE PANTIN et, par suite, ne présente pas le caractère d'une décision lui faisant grief ; que, dès lors, la requête de la ville tendant à l'annulation de cet avis n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de VILLE DE PANTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PANTIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.