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02/04/1990 | FRANCE | N°88285

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 avril 1990, 88285


Vu 1°) sous le n° 88 285, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1987 et 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DES VINS DE FRANCE, dont le siège social est 25-33, route principale du Port B.P. 151 à Gennevilliers (92231), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a é

té assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) prononce la déchar...

Vu 1°) sous le n° 88 285, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1987 et 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DES VINS DE FRANCE, dont le siège social est 25-33, route principale du Port B.P. 151 à Gennevilliers (92231), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°) sous le n° 88 763, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 25 juin 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la SOCIETE DES VINS DE FRANCE la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 1977, 1978 et 1979 ;
2°) remette à la charge de la SOCIETE DES VINS DE FRANCE lesdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 portant création d'une contribution sociale de solidarité ;
Vu le décret n° 70-368 du 29 avril 1970 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES VINS DE FRANCE et le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET font appel du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre la requête de la société et le recours du ministre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'appel de la société :
En ce qui concerne les provisions pour dépréciation du stock :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code " 3 ... Les stocks son évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exerçice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de la clôture de l'exercice un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer précisément le montant ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice au sens des dispositions de l'article 38, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE DES VINS DE FRANCE, qui a pour activité le négoce de vins en gros, disposait à la clôture de l'exercice 1978-1979 d'un stock de vins "Côtes-du-Rhône" acquis au cours des années antérieures à 1979, et dont le prix par litre était inférieur au prix de revient ; que cependant la société n'établit pas que la provision pour dépréciation de stocks qu'elle était ainsi fondée à constituer devait être calculée, comme elle l'a fait, à partir du cours de négociation des vins de même nature résultant de la récolte 1979 et non sur la base du cours, non contesté par la société, auquel, selon le service, elle écoulait à la date de la constitution de ladite provision, les vins en cause ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à critiquer la réintégration par le service, dans le résultat imposable de la société au titre de l'exercice clos en 1979, d'une fraction de la provision calculée sur cette base, et par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt en résultant ;
En ce qui concerne les frais d'installation des cuves :
Considérant que, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement, jusqu'à l'expiration de leur durée d'amortissement, les différents éléments de l'actif immobilisé d'une entreprise ; que les frais accessoires, tels que ceux d'installation et de montage d'équipements nouveaux acquis par l'entreprise constituent, ainsi que le précise l'article 38 quinquiès de l'annexe III au code général des impôts en vigueur à la clôture de l'exercice litigieux, non des charges de l'exercice mais un complément du prix de revient de ces équipements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'installation de nouvelles cuves la société a exposé au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1979 des frais de dépose et de remontage de la toiture du bâtiment devant abriter lesdites cuves ainsi que des frais d'installation d'un plancher mobile ; qu'ainsi de tels frais, alors même qu'ils ont été engagés dans un bâtiment dont la société n'était que locataire, avaient la nature de frais nécessités par la mise en place d'équipements nouveaux et dont l'amortissement devait être opéré en fonction de la durée normale d'utilisation desdits équipements ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit réintégrer ces frais, passés à tort en charges de l'exercice clos le 30 septembre 1979, dans les résultats de cet exercice ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge sur ce point ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 30 décembre 1986 : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 6°) la contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67 828 du 23 septembre 1967" ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986" : le 6°) du 1. de l'article 39 du code général des impôts est complété par la phrase suivante : "Le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 sont réputées régulières en conséquence, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986, d'une part, que les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile ne sont pas en droit de déduire du résultat d'un exercice par voie de provision le montant de la contribution de solidarité exigible au cours de l'année suivante et, d'autre part, que cette règle s'applique aux impositions établies au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis que la contribution sociale de solidarité, payable par la SOCIETE DES VINS DE FRANCE au cours des années 1978, 1979 et 1980 pouvait faire l'objet d'une provision, respectivement au titre des exercices clos en 1977, 1978 et 1979 et a réduit en conséquence la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à la charge de ladite société au titre des exercices en cause ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;

Article 1er : Les droits supplémentaires à l'impôt sur lessociétés assignés à la SOCIETE DES VINS DE FRANCE pour les années 1977, 1978 et 1979, par suite de la réintégration dans les résultats des exercices clos le 31 décembre de chacune de ces années des provisions relatives à la contribution sociale de solidarité, sont remis à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : La requête présentée par la SOCIETE DES VINS DE FRANCE est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES VINS DE FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 88285
Date de la décision : 02/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 38
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 Finances rectificative pour 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1990, n° 88285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88285.19900402
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