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04/04/1990 | FRANCE | N°100833

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 avril 1990, 100833


Vu, 1°) sous le n° 100 833, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1988 et 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PETANQUE HERMITAGE, dont le siège social est 8 bis place Paul Y... à Saint-Martin-d'Hères (38400), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 13 juillet 1988 par laquelle le conseiller délégué du Président du tribunal administratif de Grenoble lui a ordonné, sur la demande de la commune de Saint-Martin-d'

Hères, ainsi qu'à l'ASSOCIATION PETANQUE SUD et à M. X..., de libérer les ...

Vu, 1°) sous le n° 100 833, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1988 et 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PETANQUE HERMITAGE, dont le siège social est 8 bis place Paul Y... à Saint-Martin-d'Hères (38400), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 13 juillet 1988 par laquelle le conseiller délégué du Président du tribunal administratif de Grenoble lui a ordonné, sur la demande de la commune de Saint-Martin-d'Hères, ainsi qu'à l'ASSOCIATION PETANQUE SUD et à M. X..., de libérer les locaux et terrains municipaux situés place Paul Eluard à Saint-Martin-d'Hères et a ordonné que ces personnes seront tenues à une astreinte de 500 F (cinq cents francs) par jour, faute de faire droit à cette injonction dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;
2°) rejette la demande présentée par la commune de Saint-Martin-d'Hères devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 13 juillet 1988 ;
Vu 2°), sous le n° 100 834, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août et 22 août 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 13 juillet 1988 par laquelle le conseiller délégué du Président du tribunal administratif de Grenoble lui a ordonné, sur la demande de la commune de Saint-Martin-d'Hères, ainsi qu'aux ASSOCIATIONS PETANQUE HERMITAGE ET PETANQUE SUD, de libérer les locaux et terrains municipaux situés place Paul Eluard à Saint-Martin-d'Hères et a ordonné que ces personnes seront tenues à une astreinte de 500 F (cinq cents francs) par jour, faute de faire droit à cette injonction dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;
2°) rejette la demande présentée par la commune de Saint-Martin-d'Hères devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 13 juillet 1988 ;
Vu 3°), sous le n° 100 835, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988 et 22 août 1988, présentées pour l'ASSOCIATION PETANQUE SUD dont le siège social est 8 bis Place Paul Y... à Saint-Martin-d'Hères (38400), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 13 juillet 1988 par laquelle le conseiller délégué du Président du tribunal administratif de Grenoble lui a ordonné, sur la demande de la commune de Saint-Martin-d'Hères, ainsi qu'à l'ASSOCIATION PETANQUE HERMITAGE et à . X..., de libérer les locaux et terrains municipaux situés place Paul Eluard à Saint-Martin-d'Hères et a ordonné que ces personnes seront tenues à une astreinte de 500 F (cinq cents francs) par jour, faute de faire droit à cette injonction dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;

2°) rejette la demande présentée par la commune de Saint-Martin-d'Hères devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 13 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de l'ASSOCIATION PETANQUE HERMITAGE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Saint-Martin-d'Hères,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des ASSOCIATIONS PETANQUE SUD, PETANQUE HERMITAGE et de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité en la forme du jugement ataqué :
Considérant que si l'ordonnance du 13 juillet 1988 par laquelle le juge délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a ordonné sous astreinte à l'ASSOCIATION PETANQUE SUD, à M. X... et à l'ASSOCIATION PETANQUE HERMITAGE d'évacuer les locaux et terrains municipaux situés place Paul Eluard à Saint-Martin-d'Hères, ne fait pas mention dans ses visas du mémoire en défense enregistré le 11 juillet 1988, il résulte de ses motifs mêmes que le juge a expressément répondu aux divers moyens contenus dans ce mémoire ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle serait entachée d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Au fond :
Considérant que la commune de Saint-Martin-d'Hères avait mis à la disposition du public bouliste des locaux communaux situés place Paul Eluard ; qu'à la suite de conflits entre d'une part des boulistes et d'autre part une partie de ceux-ci et la fédération française de pétanque et de jeu provençal, le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères a, par un arrêté du 1er avril 1988, décidé la fermeture de ces locaux et ordonné la libération des lieux par leurs occupants ; qu'il est constant que les ASSOCIATIONS PETANQUE SUD et PETANQUE HERMITAGE ont, par effraction, occupé ces locaux et refusé de les évacuer ; qu'il ressort de l'instruction que M. X... a participé à cette occupation ; qu'en raison du trouble causé à l'ordre public, de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la commune de Saint-Martin-d'Hères de remettre ces locaux à la disposition de nouvelles associations sportives et ainsi de l'entrave apportée au fonctionnement normal du service public, l'expulsion des occupants présentait un caractère d'urgence ; que, par ailleurs, l'arrêté du 1er avril 1988, dont la légalité n'est pas utilement contestée, avait retiré aux requérants tout titre à l'occupation des locaux communaux ; qu'ainsi, l'illégalité de l'occupation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ASSOCIATIONS PETANQUE SUD, PETANQUE HERMITAGE et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Grenoble leur a ordonné de libérer les locaux et terrains municipaux situés place Paul Eluard à Saint-Martin-d'Hères sous astreinte de 500 francs par jour faute d'avoir fait droit à cette injonction dans un délai de trois jours, à compter de la notification du jugement ;
Article 1er : Les requêtes des ASSOCIATIONS PETANQUE SUD, PETANQUE HERMITAGE, et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ASSOCIATIONS PETANQUE SUD, PETANQUE HERMITAGE, à M. X..., à la commune de Saint-Martin-d'Hères et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 100833
Date de la décision : 04/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - URGENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1990, n° 100833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100833.19900404
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