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04/04/1990 | FRANCE | N°53003

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 avril 1990, 53003


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé réduction de la base locative servant à déterminer la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la S.A.R.L. Soquembal au titre des années 1976 à 1980 ;
2°) remette à la charge de la S.A.R.L. Soquembal les impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé réduction de la base locative servant à déterminer la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la S.A.R.L. Soquembal au titre des années 1976 à 1980 ;
2°) remette à la charge de la S.A.R.L. Soquembal les impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de la S.A.R.L. Soquembal, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 1940 du code général des impôts, repris à l'article R. 200-2, alinéa 4, du livre des procédures fiscales : "Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance" ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a accordé à la société à responsabilité limitée "Soquembal" la réduction de 79 610 F et de 93 696 F des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie dans les rôles de la commune de Quintin, Côtes-du-Nord, respectivement, des années 1977 et 1978, alors que les conclusions chiffrées des réclamations de ladite société en date des 14 décembre 1978 et 14 août 1979, qui tendaient, pour les années 1977 et 1978, au plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la patente, et, pour l'année 1978, à l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle et à ce que seuls les emballages présents dans son usine fussent pris en compte dans ladite base, se limitaient à des montants, respectivement, de 76 318 F et 90 104 F ; qu'ainsi les demandes de la société n'étaient recevables que dans les limites chiffrées de ces derniers montants, et qu'en accueillant la partie des conclusions qui excédaient ces limites les premiers juges ont méconnu leurs pouvoirs ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement susvisé, d'évoquer et de rejeter cette partie des conclusions de la demande ;
En ce qui concerne la base taxale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : "1°) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle..." ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "... 3°) ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même lorsque le locataire ... n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Soquembal", qui a pour objet social notamment la location d'emballages, a conclu avec la société "Duault", qui exploite une entreprise de négoce en vins, une convention, en date du 31 décembre 1968, qui lui conférait l'exclusivité de la fourniture des bouteilles et casiers utilisés par cette dernière entreprise, sous la forme d'une "location" moyennant une redevance fixe par bouteille remplie, restant due même en cas de casse ; que, dans le système établi par ladite convention, les emballages suivaient un circuit entre la société "Duault" et les clients de cette dernière qui les mettait à la disposition permanente et exclusive de ladite société, laquelle les réutilisait à son gré, sauf à verser à la société "Soquembal", qui en restait propriétaire, la redevance susindiquée à chaque utilisation et à lui fournir les renseignements, touchant notamment aux emballages consignés chez lesdits clients, nécessaires à la tenue d'une comptabilité-matières destinée tant au contrôle financier de la liquidation de la redevance qu'au remplacement des emballages détruits ou non restitués par les clients ;

Considérant que cette convention était, en dépit des particularités du calcul du loyer, de la nature d'une location ; que cette location était de plus de six mois, sans qu'y mette obstacle la circonstance que la durée moyenne de la rotation des emballages fût inférieure ; qu'ainsi ces emballages, alors même qu'ils figuraient à un compte d'immobilisations de la société "Soquembal", n'étaient imposables, en vertu des dispositions précitées de l'article 1469 3°) du code général des impôts, qu'au nom de la société "Duault" ; qu'il suit de là que le ministre requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rennes ait, dans la limite chiffrée maintenue par la présente décision, accordé à la société "Soquembal" les réductions de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 résultant de l'exclusion de sa base taxable de la valeur locative des emballages mis à la disposition de la société "Duault" ;
Sur les conclusions incidentes de la société "Soquembal" :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1472 et 1472 A du code général des impôts que les mesures d'écrêtement des bases d'imposition qu'elles prévoient ne sont applicables qu'aux redevables qui ont été effectivement imposés à la patente au titre de l'année 1975 ; qu'il résulte de même des dispositions des articles 1647 A, 1647 B, 1647 B bis et 1647 B quinquies de ce code que la mesure de plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la patente qu'elles prévoient ne sont applicables qu'aux redevables qui ont été effectivement imposés à la patente en 1975 ; qu'il est constant que la société "Soquembal" ne se trouve pas dans ce cas ;

Considérant que si la société "Soquembal" se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle à M. X..., sénateur, en date du 28 juin 1978 et d'une instruction du 7 septembre 1978 qui admettent au bénéfice du plafonnement par rapport à la patente les contribuables exploitant un établissement unique qui, bien qu'étant imposables à la patente en 1975, n'ont fait l'objet d'aucune imposition au titre de cette année, ladite réponse et ladite instruction ne sont applicables, selon leurs termes mêmes, qu'à la condition que le contribuable "ait rempli ses obligations en matière d'impôts locaux (déclaration des bases de la taxe professionnelle...)" ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'a déposé les déclarations auxquelles elle était tenue, pour les années 1976 et 1977, que le 6 juillet 1978, soit postérieurement à l'expiration, les 1er mars 1977 et 1978, du délai prévu par l'article 1477 du code général des impôts ; que n'ayant pas rempli les obligations déclaratives qui lui incombaient, quand bien même l'administration se serait abstenue de lui envoyer spontanément les imprimés, elle ne peut invoquer utilement la doctrine précitée, ni pour les années 1976 et 1977, ni, par voie de conséquence, en ce qui concerne la reconduction de ladite mesure, par le III de l'article 1647 B, pour l'année 1978, et, par les articles 1647 B bis et 1647 B quinquies, moyennant certaines adaptations, pour les années 1979 et 1980 ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société "Soquembal" n'est pas davantage à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rennes ait, par le même jugement, rejeté les conclusions de ses demandes à fin d'écrêtement et de plafonnement par rapport à la patente ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes, en date du 30 mars 1983, est annulé en tant qu'il a statué sur la partie des conclusions des demandes en réduction de la taxe professionnelle présentées par la société à responsabilité limitée "Soquembal" excédant, pour l'année 1977, 76 318 F et pour l'année 1978, 90 104 F.
Article 2 : Les conclusions des demandes présentées par la société à responsabilité limitée "Soquembal" devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Quintin, Côtes-du-Nord, des années 1977 et 1978 sont rejetées dans la mesure où elles excèdent, respectivement, les chiffres de 76 318 F et 90 104 F ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ensemble les conclusions incidentes de la société à responsabilité limitée "Soquembal" sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société à responsabilité limitée "Soquembal".


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 53003
Date de la décision : 04/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1469 3, 1940, 1467, 1472, 1472 A, 1647 A, 1647 B, 1647 B bis, 1647 B quinquies, 1649 quinquies E, 1477
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, R200-2 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1990, n° 53003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:53003.19900404
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