Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1986 et 9 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvette Y... épouse X..., demeurant à la Maison Neuve, Avire (49500) Segré ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 6 janvier 1982 refusant à M. René X... l'autorisation de réunir 12 ha 40 a 10 ca de terres de polyculture sises sur le territoire de la commune d'Avire aux 34 ha 8 a qu'il exploitait déjà ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles L. 188-1, L. 188-2 et L. 188-5 ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 juin 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., épouse X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 188-1 du code rural sont soumis à autorisation préalable tous les cumuls ou réunions d'exploitation qui ont notamment pour conséquence : - soit de porter la superficie globale exploitée au-delà d'une superficie déterminée par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article L. 188-4 ; - soit de ramener la superficie d'une exploitation agricole en-deçà d'une superficie minimum déterminée par arrêté ministériel dans les mêmes conditions ; - soit de réduire sans l'accord de l'exploitant, de plus de 30 % par un ou plusieurs retraits successifs la superficie des terres mises en valeur par un même exploitant lorsque cette superficie ainsi réduite est ramenée en-deçà de la superficie maximum visée au deuxième alinéa du présent article ou qu'elle est déjà inférieure à cette superficie ;
Considérant, premièrement, qu'il résulte des pièces versées au dossier, que la reprise des terres litigieuses, soit 12 ha 40 a 10 ca, par les époux X... aurait eu pour effet de porter la superficie totale de leur exploitation à 46 ha 52 a 10 ca, soit une superficie inférieure à la superficie maximale qui a été fixée par arrêté ministériel à 50 ha pour le département du Maine-et-Loire ;
Considérant, deuxièmement, que l'exploitation objet de la demande, faisait simultanément l'objet d'un retrait de 16 ha loués à bail à M. Z... ; que ce retrait a eu pour effet de réduire la superficie des terres exploitées à une superficie inférieure à la superficie minimale, fixée par arrêté ministériel à 20 ha pour le département du Maine-et-Loire qu'il n'est pas contesté que cette réduction ainsi que l'opération de cumul envisagée par les époux X... ont reçu l'accord de l'exploitant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'aucune des dispositions de l'article L. 188-1 du code rural ne subordonnait l'opération de cumul envisagée par les époux X... à une autorisation préfectorale ; que, par suite, la décision du 6 janvier 1982 par laquelle le préfet du Maine-et-Loire a rejeté la demande d'autorisation de cumul présentée par les époux X... est entachée d'incompétence et Mme Y..., épouse X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 janvier 1982 et l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 6 janvier 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... épouse X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.