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04/04/1990 | FRANCE | N°84956

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 avril 1990, 84956


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1987 et 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHOLET, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal en date du 10 janvier 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 35 000 F en réparation du préjudice résultant du débordement des eaux de

pluie recueillies par les fossés longeant le chemin de la Frémonière qui se...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1987 et 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHOLET, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal en date du 10 janvier 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 35 000 F en réparation du préjudice résultant du débordement des eaux de pluie recueillies par les fossés longeant le chemin de la Frémonière qui se sont répandues le 10 août 1983 dans le jardin et dans la maison de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) subsidiairement réforme ledit jugement en tant qu'il a surévalué le préjudice subi par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la COMMUNE DE CHOLET et de Me Ricard, avocat des Epoux X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE CHOLET :
Considérant que M. X... a recherché devant le tribunal administratif de Nantes la responsabilité de la COMMUNE DE CHOLET à raison du lien de causalité qui existerait entre le fonctionnement du réseau d'évacuation d'eau pluviale bordant le chemin de la Frémonière et l'inondation de sa maison d'habitation qui s'est produite le 10 août 1983 ; que, si la COMMUNE DE CHOLET soutient que les premiers juges l'ont déclarée, sans distinction, responsable des conséquences dommageables subies par les époux X... du fait également de différents orages survenus antérieurement et non du fait du seul orage survenu le 10 août 1983, il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier versé au dossier, que les dommages imputables à l'orage du 10 août 1983 ont été pris en considération de façon distincte ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les dommages survenus le 10 août 1983 à l'immeuble de M. X... sont imputables au débordement des eaux de pluies recueillies par les fossés longeant le chemin de la Frémonière, lesquelles se sont déversées dans la propriété de M. X... et y ont provoqué l'inondation d'une partie de sa maison d'habitation ; que ces dommages sont ainsi imputables à l'existence et au fonctionnement de l'ouvrage public communal constitué par le réseau d'évacuation des eaux pluviales, à l'égard duquel M. X... avait la qualité de tiers ; que les précipitations qu se sont abattues sur Cholet le 10 août 1983 n'ont pas présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure ; que l'implantation, légèrement en contrebas du chemin, de l'immeuble de M. X... n'est pas de nature à exonérer ou à atténuer, en l'espèce, la responsabilité de la COMMUNE DE CHOLET qui, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nantes, doit être condamnée à réparer la totalité des conséquences dommageables de l'inondation de la propriété de M. X... survenue le 10 août 1983 ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que, pour calculer le montant de l'indemnité qu'il a condamné la COMMUNE DE CHOLET à verser à M. X..., le tribunal administratif a pris notamment en compte le coût de réparation des dégats causés au revêtement des sols et aux murs ; que les sommes retenues à ce titre ne sont pas fondées sur des devis insuffisamment précis et, eu égard à l'usage que M. X... faisait de son bien, n'appelaient pas d'abattement de vétusté ; que, compte tenu des autres chefs de préjudice résultant de l'inondation, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des données de l'espèce en fixant à 35 000 F le montant de l'indemnité due à M. X... ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la COMMUNE DE CHOLET n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHOLET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHOLET, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 84956
Date de la décision : 04/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1990, n° 84956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84956.19900404
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