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06/04/1990 | FRANCE | N°68593

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 avril 1990, 68593


Vu 1°), sous le numéro 68 593, l'ordonnance en date du 9 mai 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jillali Z...
X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 11 mars 1985, présentée par M. Jillali Z...
X..., demeurant Douar Boubjar, Cheikh Cherrat à Ta

za Haut (Maroc) et tendant à ce que le tribunal administratif annule...

Vu 1°), sous le numéro 68 593, l'ordonnance en date du 9 mai 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jillali Z...
X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 11 mars 1985, présentée par M. Jillali Z...
X..., demeurant Douar Boubjar, Cheikh Cherrat à Taza Haut (Maroc) et tendant à ce que le tribunal administratif annule une décision en date du 25 juillet 1984 par laquelle le service des anciens combattants près l'ambassade de France au Maroc lui a refusé le bénéfice de la retraite de combattant qu'il sollicitait par les moyens qu'il n'a reçu aucune pension depuis qu'il a engagé des réclamations en 1959 ; que, de plus, la décision de rejet du 25 juillet 1984 n'est pas motivée ;
Vu 2°), sous le numéro 68 594, l'ordonnance en date du 9 mai 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed A... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 11 mars 1985, présentée par M. Mohamed A..., demeurant chez M. Boujmaa B..., ... par Dujda (Maroc) et tendant à ce que le tribunal administratif annule une décision en date du 18 février 1985 par laquelle le service des anciens combattants près l'ambassade de France au Maroc lui a refusé le bénéfice de la retraite de combattant qu'il sollicitait par les moyens qu'il a dépassé 60 ans, âge prévu pour ouvrir droit à la retraite de combattant ;
Vu 3°), sous le numéro 68 595, l'ordonnance en date du 9 mai 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 11 mars 1985, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant Dovar Dhamiria, Fraction C... Zohra, Fraction Hamdaoua, Tribu M'Lal, Cercle de Ben-Ahmed (Maroc) et tendant à ce que le tribunal administratif annule une décision en date du 16 mai 1984 par laquelle le service des anciens combattants près l'ambassade de France au Maroc lui a refusé la retraite de combattant qu'il sollicitait par les moyens qu'il a dépassé 60 ans âge prévu pour ouvrir droit à la retraite de combattant ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des anciens combattants et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... demande l'annulation de la décision par laquelle le chef du service des anciens combattants de l'ambassade de France au Maroc lui a dénié le droit d'obtenir le bénéfice de la retraite du combattant ; que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a accordé rétroactivement à M. Z... la retraite de combattant à compter du 1er décembre 1983, date de son soixante cinquième anniversaire ; que le requérant a ainsi obtenu satisfaction ; que, par suite, sa demande est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. A..., à M. Y..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 68593
Date de la décision : 06/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS - RETRAITE DU COMBATTANT.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1990, n° 68593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68593.19900406
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