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11/04/1990 | FRANCE | N°57595

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 11 avril 1990, 57595


Vu la décision en date du 6 mars 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de la SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRAL GARAGE enregistrée sous le n° 57 595, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et lui accorde la décharge de ces impositions a, avant de statuer sur la requête de la société, ordonné

qu'il soit procédé par les soins du ministre délégué auprès du m...

Vu la décision en date du 6 mars 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de la SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRAL GARAGE enregistrée sous le n° 57 595, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et lui accorde la décharge de ces impositions a, avant de statuer sur la requête de la société, ordonné qu'il soit procédé par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec la SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRAL GARAGE à un supplément d'instruction aux fins de distinguer, dans le montant des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, ceux qui se rapportaient à la vente d'équipements et d'accessoires montés sur les véhicules au moment de leur livraison et ceux qui se rapportaient à la vente, au même moment, de "coffrets" d'additifs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 6 mars 1989 que le complément de taxe sur la valeur ajoutée à la charge de la SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRAL GARAGE et correspondant aux "coffrets" de produits destinés à être ajoutés au carburant, à l'huile du moteur et à celle de la boite de vitesses au cours des premiers mois d'utilisation du véhicule et qui relèvent du taux normal de ladite taxe s'élève au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 à 58 833,22 F en droits ; que la société est, dès lors, fondée à demander la décharge de la différence entre les droits et pénalités qui lui ont été réclamés et le montant ainsi défini, soit 52 595,74 F de droits et 13 117,93 F de pénalités, ainsi que la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les droits dus par la SOCIETE COMMERCIALE DUCENTRAL GARAGE à raison de la vente de "coffrets" d'additifs au titrede la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 sont fixés à 58833,22 F.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRAL GARAGE la décharge de la différence entre les droits et pénalités quilui ont été réclamés et les droits fixés à l'article 1er ci-dessus, soit 52 595,74 F de droits et 13 117,93 F de pénalités.
Article 3 : Le jugemnt en date du 10 janvier 1984 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRAL GARAGE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 57595
Date de la décision : 11/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1990, n° 57595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57595.19900411
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