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23/04/1990 | FRANCE | N°110346

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 avril 1990, 110346


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Coulanges-les-Nevers (Nièvre) à lui verser une astreinte pour assurer l'exécution du jugement en date du 17 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 3 août 1988 du maire de ladite commune refusant au requérant un permis de construire un bâtiment à usage commercial rue des Grands Prés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juille...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Coulanges-les-Nevers (Nièvre) à lui verser une astreinte pour assurer l'exécution du jugement en date du 17 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 3 août 1988 du maire de ladite commune refusant au requérant un permis de construire un bâtiment à usage commercial rue des Grands Prés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement du 17 janvier 1989, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du maire de la commune de Coulanges-les-Nevers refusant à M. X... un permis de construire ; que par une décision postérieure au jugement susvisé, intervenue le 22 août 1989, le maire de la commune a pris un nouvel arrêté, fondé sur un motif différent de celui qui avait justifié le précédent refus censuré par le tribunal administratif ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce nouvel arrêté a été déféré au tribunal administratif ; que l'appréciation de la situation de droit et de fait créée par ce nouvel arrêté ne résulte pas du jugement du tribunal administratif du 17 janvier 1989 ; que dès lors la demande d'astreinte présentée par M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Coulanges-les-Nevers, au préfet de la Nièvre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 110346
Date de la décision : 23/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1990, n° 110346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110346.19900423
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