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23/04/1990 | FRANCE | N°86652

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 avril 1990, 86652


Vu, 1°) sous le n° 86 652, le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1987 le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail accordant à la société Norinco l'autorisation de licencier M. Tahar X... délégué syndical demeurant 79 rocade des Accacias à Méru dans l'Oise ;
- rejette la demande de M. X... ;

Vu 2°) sous le n

86 655, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au se...

Vu, 1°) sous le n° 86 652, le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1987 le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail accordant à la société Norinco l'autorisation de licencier M. Tahar X... délégué syndical demeurant 79 rocade des Accacias à Méru dans l'Oise ;
- rejette la demande de M. X... ;

Vu 2°) sous le n° 86 655, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 13 avril et 13 août 1987 et présentés pour la SOCIETE NORINCO dont le siège social est à Méru (60110) représentée par son président directeur général M. Y... et tendant aux mêmes fins que le recours susvisé n° 86 652 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société NORINCO et de Me Garaud, avocat de M. Tahar X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de la SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et la requête de la SOCIETE NORINCO présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur ... d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs quils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'excution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, du 13 février 1984 au 9 juillet 1984, ont été prescrits à M. X... une centaine de jours d'arrêt de maladie ; que l'employeur ne produit pas d'éléments permettant de mettre sérieusement en doute la justification de ces arrêts de maladie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les absences de M. X... aient apporté au fonctionnement de l'entreprise de perturbations suffisamment graves pour justifier l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail de Beauvais ;
Considérant que la SOCIETE NORINCO qui n'a pas contesté la désignation de M. X... devant le juge d'instance ne peut utilement soutenir que le mandat de délégué syndical de l'intéressé lui aurait été conféré dans des conditions irrégulières ; que par suite le MINISTRE DE LA SOLIDARITE et LA SOCIETE NORINCO ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le jugement attaqué a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NORINCO et le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SOCIETE NORINCO et au MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 86652
Date de la décision : 23/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1990, n° 86652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86652.19900423
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