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23/04/1990 | FRANCE | N°95918

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 avril 1990, 95918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1988 et le 7 juin 1988, présentés par la société TIVOLY, société anonyme, dont le siège est à Tours-en-Savoie (73790), représentée par son président-directeur général, agissant au nom de la société anonyme Perfor ; la société TIVOLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1986, par laquelle le mi

nistre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision du 2 octobre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1988 et le 7 juin 1988, présentés par la société TIVOLY, société anonyme, dont le siège est à Tours-en-Savoie (73790), représentée par son président-directeur général, agissant au nom de la société anonyme Perfor ; la société TIVOLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1986, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision du 2 octobre 1985, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi avait autorisé le licenciement de Mme Valérie X...,
2°) d'annuler la décision susvisée du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail notamment ses articles L. 122-14, L. 122-14-5 et L. 122-14-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : "L'employeur, ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ( ...) En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 : "Les dispositions de l'article L. 122-14 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique" et enfin qu'aux termes de l'article L. 122-14-6 "ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés. Les dispositions ... de l'article L. 122-14 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où a été sollicitée l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Valérie X..., celle-ci était salariée, depuis plus d'un an, de la société, société anonyme Perfor ; que son licenciement était envisagé à titre individuel ; que la société Perfor comptait plus de onze salariés ; que, dès lors, la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... aurait dû être précédée d'un entretien préalable, en vertu de l'article L. 122-14 du code du travail ;

Considérant que le respectde l'obligation de l'entretien préalable prescrit par l'article L. 122-14 du code du travail constitue, contrairement à ce que soutient la société TIVOLY, un élément de la légalité de l'autorisation de licenciement ; que, dès lors, en l'absence de respect de cette obligation, l'autorisation de licenciement délivrée le 2 octobre 1985 par l'inspecteur du travail de la deuxième section de l'Essonne était illégale, et que la société TIVOLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé, sur recours hiérarchique, la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme X... ;

Article 1er : La requête de la société TIVOLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TIVOLY, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 95918
Date de la décision : 23/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT INDIVIDUEL


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-5, L122-14-6


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1990, n° 95918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95918.19900423
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