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25/04/1990 | FRANCE | N°107930

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 avril 1990, 107930


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant Passevite à Sorbier (03220) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur la protestation formée par Mme X... et les autres candidats inscrits sur la "liste d'entente pour le bien-être de Sorbier", son élection en qualité de membre du conseil municipal de Sorbier ;
2°) rejette la protestation présentée devant le tribunal administrati

f de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant Passevite à Sorbier (03220) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur la protestation formée par Mme X... et les autres candidats inscrits sur la "liste d'entente pour le bien-être de Sorbier", son élection en qualité de membre du conseil municipal de Sorbier ;
2°) rejette la protestation présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les opérations de dépouillement, auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 à l'issue du premier tour de scrutin des élections municipales de Sorbier, ont fait apparaître que le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne était de 246 alors que le nombre des émargements était seulement de 245 ; que, par suite et quelle que puisse être par ailleurs l'origine de cette différence, il y avait lieu, comme l'a fait le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de retrancher un suffrage tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix obtenues par les candidats proclamés élus ; qu'il est constant et non contesté qu'après cette déduction M. Y... n'obtenait pas la majorité absolue des suffrages exprimés ; que M. Y... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Sorbier ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 107930
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE DES BULLETINS TROUVES DANS L'URNE ET LE NOMBRE DES EMARGEMENTS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 107930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107930.19900425
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