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25/04/1990 | FRANCE | N°56584

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 avril 1990, 56584


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farokhzad X... et Mlle Mardjane X..., demeurant respectivement 4 Serlby Court, Somersert square, Addison Y... à Londres (Grande Bretagne) et ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le receveur général des finances de Paris a implicitement rejeté leur contestation en date du 15 février 1983 contestant d'

une part le commandement de payer délivré le 9 décembre 1982 à M....

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farokhzad X... et Mlle Mardjane X..., demeurant respectivement 4 Serlby Court, Somersert square, Addison Y... à Londres (Grande Bretagne) et ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le receveur général des finances de Paris a implicitement rejeté leur contestation en date du 15 février 1983 contestant d'une part le commandement de payer délivré le 9 décembre 1982 à M. Samad X..., d'autre part la saisie exécution opérée à leur domicile à la suite de la dette fiscale dont leur père est redevable envers le Trésor Public ;
2° déclare nulle et de nul effet la contrainte mise à leur encontre et la saisie exécution pratiquée le 17 janvier 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'afin d'assurer le recouvrement d'impositions dont M. Samad X... était redevable, le trésorier principal du 16° arrondissement de Paris a notifié à l'intéressé un commandement de payer en date du 9 décembre 1982, puis a fait procéder le 7 janvier 1983 à la saisie exécution des meubles meublant l'appartement du ... ; que, contrairement à ce que soutiennent M. Farokhzad X... et Mlle Mardjane X..., enfants de l'intéressé, qui se disent copropriétaires de cet appartement, l'administration fiscale n'a pas fait procéder à cette saisie exécution parce qu'elle les regardait comme redevables, à un titre quelconque, de la dette de leur ascendant à l'égard du Trésor Public, mais parce qu'elle estimait que l'appartement était la résidence de M. Samad X... à Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait, à tort, rendu les enfants de M. Samad X... redevables des dettes de leur père à l'égard du Trésor Public manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.283 du livre des procédures fiscales, "- Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfactionau demandeur, celui-ci peut assigner devant le tribunal de grande instance le comptable qui a fait procéder à la saisie" ;

Considérant que la requête a pour objet la revendication des meubles ayant fait l'objet de la saisie exécution du 7 janvier 1983 ; qu'une telle revendication ressort, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du tribunal de grande instance ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente ;
Article 1er : La requête de M. Farokhzad X... et de Mlle Mardjane X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farokhzad X..., à Mlle Mardjane X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56584
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L283


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 56584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:56584.19900425
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