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25/04/1990 | FRANCE | N°75972

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 25 avril 1990, 75972


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1986 et 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. PORTAL, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Villefranche-de-Rouergue ;
2°) lui accorde les réductions demand

ées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1986 et 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. PORTAL, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Villefranche-de-Rouergue ;
2°) lui accorde les réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la S.A.R.L. PORTAL,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société requérante soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé faute pour les premiers juges d'avoir répondu à un moyen tiré de ce que l'administration, pour établir le caractère exagéré du loyer versé par la société requérante, n'aurait pas fourni d'éléments de comparaison avec des locations de même nature ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ce moyen n'a pas été présenté devant le tribunal administratif ; qu'ainsi le moyen susanalysé manque en fait ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "PORTAL" a, au cours des années 1978, 1979, 1980 et 1981 versé à la société civile immobilière La Peyrade, bailleresse, dont les associés sont aussi ceux de la société requérante locataire, des loyers supérieurs à ceux pratiqués pour des locaux analogues à utilisation commerciale et situés dans des quartiers de la même localité présentant pour le commerce des environnements d'intérêt comparable ; que de nouvelles comparaisons produites en cours d'instance devant les premiers juges ont confirmé les montants admis en déduction par le vérificateur ; que les exemples apportés par la société requérante portant tant sur l'année 1981 que sur des années postérieures à l'année d'imposition ne sont pas de nature à ruiner la preuve apportée par le service de l'exagération des déductions pour loyers pratiquées par la société ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration dans les bases de l'impôt des montants de loyer excédant ar mètre carré 81 F en 1978, 111 F en 1979 et 1980 et 117 F en 1981 ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1978 et 1979 :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu" ;
Considérant que les dispositions précitées ont eu pour objet de substituer à l'impôt sur le revenu dont les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés pouvaient être redevables dans les conditions prévues aux articles 9, 117, 169 et 197 du code général des impôts une pénalité fiscale sanctionnant le refus par la personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que ces dispositions, qui ne concernent pas l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, ne sont pas au nombre de celles qui, en vertu du II de l'article 1er de la loi du 18 janvier 1980 susmentionnée, s'appliquent pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1979 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 ; que, par suite, la pénalité fiscale qu'elles prévoient est applicable dès lors que son fait générateur intervient postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980 ; que ce fait générateur est l'expiration du délai imparti à la société distributrice, en vertu de l'article 117, pour indiquer les bénéficiaires de la distribution ;

Considérant que la société à responsabilité limitée "PORTAL" a, par une notification de redressement du 22 novembre 1982, été invitée, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des distributions occultes résultant des redressements apportés aux résultats déclarés par elle pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1978 et 1979 ; qu'à la date où expirait le délai pour répondre, les dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 étaient en vigueur ; que l'administration n'était, par suite, pas en droit d'assujettir la société, en raison du défaut de désignation des bénéficiaires, à des cotisations d'impôt sur le revenu ; que la société "PORTAL" est, dès lors, fondée à demander la décharge de ces cotisations ;
Sur les conclusions relatives à la pénalité fiscale établie au titre des années 1980 et 1981 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la notification du 22 novembre 1982 que l'administration s'est expressément référée dans le document à l'article 117 du code général des impôts sur le fondement duquel les pénalités litigieuses ont été appliquées à la société ; que la société "PORTAL" n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'administration ne l'a pas mise à même de mesurer en toute connaissance de cause les conséquences d'un défaut de réponse à cette notification ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le service connaissait les associés de la société bailleresse aussi bien que ceux de la société locataire n'était pas de nature à lui interdire d'inviter la société requérante, dans les conditions prévues à l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des distributions occultes et ne faisait pas obstacle à ce qu'elle lui applique, à défaut de réponse de sa part, les sanctions prévues par l'article 117 alinéa 2 dudit code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. PORTAL ait seulement fondée à demander la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Il est accordé décharge à la société à responsabilité limitée "PORTAL" de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 novembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. PORTAL est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "PORTAL" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75972
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1763 A, 9, 117, 169, 197
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 1, art. 72 Finances pour 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 75972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75972.19900425
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