La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1990 | FRANCE | N°76922

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 avril 1990, 76922


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services financiers du centre hospitalier régional de Tours en date du 2 janvier 1984 lui demandant de reverser 51 430,37 F représentant les indemnités de logement perçues entre le 1

6 juin 1976 et le 31 mai 1982 ;
2°) annule cette décision ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services financiers du centre hospitalier régional de Tours en date du 2 janvier 1984 lui demandant de reverser 51 430,37 F représentant les indemnités de logement perçues entre le 16 juin 1976 et le 31 mai 1982 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 43-891 du 17 août 1943 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 ;
Vu le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Annick Y... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat du centre hospitalier régional de Tours,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des articles 1 et 5 du décret du 29 décembre 1962, le directeur général du centre hospitalier régional de Tours a, par décision du 16 juin 1979, nommé M. X... Michel, directeur adjoint, chargé des services financiers de l'établissement en qualité d'ordonnateur suppléant ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 2 janvier 1984 ne saurait être accueilli ;
Considérant que s'il résulte de l'article 14 du décret du 20 avril 1972 que les pharmaciens chefs peuvent être logés par nécessité de service dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions et s'ils bénéficient dans ce cas d'une concession de logement qui comporte la gratuité du logement, du chauffage et de l'électricité, Mme Y..., qui était pendant la période du 15 juin 1976 au 31 mai 1982 pharmacien résident au centre hospitalier régional de Tours, ne peut en tout état de cause se prévaloir de cette disposition pour prétendre avoir droit à des indemnités compensatrices de logement ; que, par ailleurs, l'article 20 du même décret ayant abrogé toutes dispositions contraires, les dispositions de l'article 166 du décret du 17 août 1943 ne pouvaient plus servir de fondement à un droit à des indemnités de cette nature ; que, par suite, c'est à tort que Mme Y... a perçu 51 430,37 F d'indemnités de logement entre le 15 juin 1976 et le 31 mai 1982 ;
Considérant que si le directeur du centre hospitalier régional de Tours, n'était pas lié l'arrêt provisoire de la Cour des Comptes des 20 et 27avril 1983, il n'a pas commis d'erreur de droit en demandant à Mme Y... le remboursement des indemnités susanalysées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 2 janvier 1984 du directeur adjoint du centre hospitalier régional de Tours émettant à son encontre un titre de recette de 51 430,37 F en remboursement des indemnités indûment perçues par elle ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., audirecteur du centre hospitalier régional de Tours et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 76922
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL


Références :

Décret 43-891 du 17 août 1943 art. 166
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 1, art. 5
Décret 72-361 du 20 avril 1972 art. 14, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 76922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76922.19900425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award