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25/04/1990 | FRANCE | N°78783

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 25 avril 1990, 78783


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "HOTEL MARY", dont le siège est ..., représentée par son gérant statutaire en exercice M. Jean-Luc X... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations au titre des distributions occultes ain

si que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "HOTEL MARY", dont le siège est ..., représentée par son gérant statutaire en exercice M. Jean-Luc X... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations au titre des distributions occultes ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du directeur des services fiscaux, en date du 12 décembre 1989, il a été prononcé un dégrèvement de 104 832 F de la pénalité fiscale à laquelle la société à responsabilité limitée "HOTEL MARY" a été assujettie au titre de l'année 1978 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement intervenu ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société à responsabilité limitée "HOTEL MARY" qui exploite un hôtel meublé de 19 chambres, enregistrait ses recettes sans justificatif sur une "main-courante" comportant des ratures et des surcharges ; que ces irrégularités graves et répétées, assorties de l'évaluation des stocks par estimation et de l'omission de recettes illicites, ôtent toute valeur probante à la comptabilité présentée pour les années 1978 à 1981 ; que c'est par conséquent à bon droit, qu'en application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, a été mis en euvre la procédure de rectification d'office ; que dès lors il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a effectué de rehaussement des bases d'imposition de la société qu'au titre des recettes illicites non comptabilisées, et provenant de deux chambres réservées à l'activité de proxénétisme hôtelier ; qu'en ce qui concerne la période postérieure au 6 juin 1981, tant le taux d'occupation desdites chambres que les prix de location en 1981 ont étéétablis à partir des constatations de police ; qu'en ce qui concerne la période vérifiée antérieure au 6 juin 1981, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et notamment des témoignages non utilement contredits que l'activité de proxénétisme hôtelier a été exercée sur l'ensemble de la période vérifiée et que le vérificateur a fait preuve de modération quant au taux d'occupations et aux prix de location des chambres pour les années 1978, 1979 et 1980 ; qu'en se bornant à de simples allégations et en s'abstenant de produire aucun justificatif qui contredirait les constatations effectuées ou la méthode du vérificateur, la société à responsabilité limitée "HOTEL MARY" n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition reconstituée ;
Sur les distributions occultes :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne relèvent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu ..." ; que cette pénalité n'est applicable que lorsque son fait générateur, constitué par l'expiration du délai de 30 jours imparti, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, à la société qui a distribué les revenues pour indiquer à l'administration les bénéficiaires de cette distribution, est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire le 21 janvier 1980 ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "HOTEL MARY" qui a été invitée, le 23 juillet 1982, en application de l'article 117, à désigner les bénéficiaires des distributions occultes résultant des redressements apportés aux résultats déclarés par elle au titre des exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981, s'est réfusée, dans sa lettre du 24 août 1982, à désigner, pour la période antérieure au 6 juin 1981, quelque bénéficiaire que ce soit ; que, à la date d'expiration du délai légal de 30 jours, l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 était entré en vigueur ; que, si, d'autre part, dans une lettre, en date du 2 septembre 1982, le vérificateur s'est contenté, s'agissant de la période en cause, de rappeler les conséquences de l'absence de réponse sans réitérer la demande de désignation des bénéficiaires, cette lettre n'a eu ni pour objet ni pour effet de réouvrir au contribuable un nouveau délai de 30 jours ; que, par suite, l'administration, pour la période encore en litige, a fait une correcte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "HOTEL MARY" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition sur les sociétés auxquels elle a été assujettie pour les années 1978 à 1981, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et des pénalités fiscales mises à sa charge au titre des années 1979 à 1981 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de la pénalité fiscale mise à la charge de la société à responsabilité limitée "HOTEL MARY" au titre de l'année 1978.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "HOTEL MARY" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "HOTEL MARY" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78783
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1763 A, 117
CGI Livre des procédures fiscales L75
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 78783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78783.19900425
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